Section 3 : Médiation
Code du travail · articles L7345-7 à L7345-12 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L7345-7Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L.
- Art. L7345-8L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :
- Art. L7345-9Un différend ne peut être soumis à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi lorsque :
- Art. L7345-10La médiation des différends mentionnés à l'article L.
- Art. L7345-11La saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi aux fins de médiation suspend la prescription de l'action civile et pénale à compter du jour de sa saisine.
- Art. L7345-12Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et…