Section 3 : Médiation

Code du travail · articles L7345-7 à L7345-12 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L7345-7Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L.
  2. Art. L7345-8L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :
  3. Art. L7345-9Un différend ne peut être soumis à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi lorsque :
  4. Art. L7345-10La médiation des différends mentionnés à l'article L.
  5. Art. L7345-11La saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi aux fins de médiation suspend la prescription de l'action civile et pénale à compter du jour de sa saisine.
  6. Art. L7345-12Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et…