Livre IV : Travailleurs à domicile

Code du travail · articles L7411-1 à L7424-3 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions d'application.

    Art. L7411-1Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs à domicile, sous réserve des dispositions du présent livre.
  2. Art. L7411-2Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent livre.
  3. Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Définitions.

    Art. L7412-1Est travailleur à domicile toute personne qui :
  4. Art. L7412-2Conserve la qualité de travailleur à domicile celui qui, en même temps que le travail, fournit tout ou partie des matières premières, lorsque ces matières premières lui sont vendues par un donneur…
  5. Art. L7412-3Lorsque des travailleurs à domicile exercent leur activité dans un même local pour exécuter des tâches complémentaires les unes des autres, ils acquièrent la qualité de salariés en atelier.
  6. Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Mise en oeuvre.

    Art. L7413-1Le donneur d'ouvrage est responsable à l'égard du travailleur à domicile de l'application de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, même s'il utilise un intermédiaire.
  7. Art. L7413-2Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.
  8. Art. L7413-3Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  9. Art. L7413-4Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, sous réserve de…
  10. Titre II : Rémunération et conditions de travail › Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux.

    Art. L7421-1Lorsqu'un donneur d'ouvrage recourt à un travailleur à domicile, il établit un bulletin ou un carnet.
  11. Art. L7421-2Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.
  12. Titre II : Rémunération et conditions de travail › Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 1 : Salaires › Sous-section 1 : Détermination des temps d'exécution.

    Art. L7422-1Dans les branches professionnelles employant des travailleurs à domicile, le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour…
  13. Art. L7422-2A défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, l'autorité administrative dresse le tableau des temps d'exécution des travaux.
  14. Art. L7422-3L'autorité administrative peut fixer soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle ou de toute personne intéressée, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les…
  15. Titre II : Rémunération et conditions de travail › Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 1 : Salaires › Sous-section 2 : Détermination du salaire.

    Art. L7422-4Il est interdit au donneur d'ouvrage d'appliquer aux travaux à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux définis à l'article L.
  16. Art. L7422-5Le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L.
  17. Art. L7422-6A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou lorsque les salaires pratiqués en atelier sont sensiblement supérieurs aux taux horaires prévus par la convention ou accord…
  18. Art. L7422-7L'autorité administrative peut fixer soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les taux horaires de salaires…
  19. Art. L7422-8Lorsque le salaire horaire fixé par l'autorité administrative pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution est inférieur au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités…
  20. Titre II : Rémunération et conditions de travail › Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 1 : Salaires › Sous-section 3 : Majorations.

    Art. L7422-9Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif…
  21. Art. L7422-10Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des…
  22. Titre II : Rémunération et conditions de travail › Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 2 : Frais d'atelier et frais accessoires.

    Art. L7422-11Les frais d'ateliers correspondant notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais…
  23. Art. L7422-12La valeur des matières premières et des fournitures accessoires que le travailleur à domicile est tenu de se procurer en tout ou en partie ne constitue pas un élément du tarif et fait l'objet d'un…
  24. Titre II : Rémunération et conditions de travail › Chapitre III : Règlement des litiges.

    Art. L7423-1Les réclamations des travailleurs à domicile relatives au tarif du travail exécuté, aux frais d'atelier, aux frais accessoires et aux congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement…
  25. Art. L7423-2Les syndicats professionnels peuvent exercer tout action civile fondée sur l'inobservation des dispositions du présent livre.
  26. Titre II : Rémunération et conditions de travail › Chapitre IV : Santé et sécurité au travail.

    Art. L7424-1L'autorité administrative peut déterminer les catégories de travaux présentant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui ne peuvent être exécutés par des travailleurs à…
  27. Art. L7424-2L'employeur qui fait exécuter des travaux à domicile relevant de l'une des catégories prévues par l'article L.
  28. Art. L7424-3Lorsque le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux mentionnés à l'article L.