Titre II : Rémunération et conditions de travail

Code du travail · articles L7421-1 à L7424-3 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux.

    Art. L7421-1Lorsqu'un donneur d'ouvrage recourt à un travailleur à domicile, il établit un bulletin ou un carnet.
  2. Art. L7421-2Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.
  3. Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 1 : Salaires › Sous-section 1 : Détermination des temps d'exécution.

    Art. L7422-1Dans les branches professionnelles employant des travailleurs à domicile, le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour…
  4. Art. L7422-2A défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, l'autorité administrative dresse le tableau des temps d'exécution des travaux.
  5. Art. L7422-3L'autorité administrative peut fixer soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle ou de toute personne intéressée, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les…
  6. Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 1 : Salaires › Sous-section 2 : Détermination du salaire.

    Art. L7422-4Il est interdit au donneur d'ouvrage d'appliquer aux travaux à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux définis à l'article L.
  7. Art. L7422-5Le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L.
  8. Art. L7422-6A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou lorsque les salaires pratiqués en atelier sont sensiblement supérieurs aux taux horaires prévus par la convention ou accord…
  9. Art. L7422-7L'autorité administrative peut fixer soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les taux horaires de salaires…
  10. Art. L7422-8Lorsque le salaire horaire fixé par l'autorité administrative pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution est inférieur au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités…
  11. Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 1 : Salaires › Sous-section 3 : Majorations.

    Art. L7422-9Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif…
  12. Art. L7422-10Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des…
  13. Chapitre II : Conditions de rémunération › Section 2 : Frais d'atelier et frais accessoires.

    Art. L7422-11Les frais d'ateliers correspondant notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais…
  14. Art. L7422-12La valeur des matières premières et des fournitures accessoires que le travailleur à domicile est tenu de se procurer en tout ou en partie ne constitue pas un élément du tarif et fait l'objet d'un…
  15. Chapitre III : Règlement des litiges.

    Art. L7423-1Les réclamations des travailleurs à domicile relatives au tarif du travail exécuté, aux frais d'atelier, aux frais accessoires et aux congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement…
  16. Art. L7423-2Les syndicats professionnels peuvent exercer tout action civile fondée sur l'inobservation des dispositions du présent livre.
  17. Chapitre IV : Santé et sécurité au travail.

    Art. L7424-1L'autorité administrative peut déterminer les catégories de travaux présentant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui ne peuvent être exécutés par des travailleurs à…
  18. Art. L7424-2L'employeur qui fait exécuter des travaux à domicile relevant de l'une des catégories prévues par l'article L.
  19. Art. L7424-3Lorsque le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux mentionnés à l'article L.