Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles
Code du travail · articles L6111-1 à L6131-5 · 54 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Principes généraux articles L6111-1 à L6113-10
- Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle articles L6121-1 à L6123-14
- Titre III : Financement de la formation professionnelle articles L6131-1 à L6131-5
02Articles
Les 54 articles
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre Ier : Objectifs et contenu de la formation et de l'orientation professionnelles. › Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie
Art. L6111-1La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale.- Art. L6111-2Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre Ier : Objectifs et contenu de la formation et de l'orientation professionnelles. › Section 2 : L'orientation professionnelle tout au long de la vie
Art. L6111-3I.-Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L.- Art. L6111-4Il est créé un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant :
- Art. L6111-5Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d'un cahier des charges qu'elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l'orientation…
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre Ier : Objectifs et contenu de la formation et de l'orientation professionnelles. › Section 3 : Le conseil en évolution professionnelle
Art. L6111-6Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours…- Art. L6111-6-1Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l'article L.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre Ier : Objectifs et contenu de la formation et de l'orientation professionnelles. › Section 4 : Supports d'information
Art. L6111-7Les informations relatives à l'offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d'un système d'information national géré par la…- Art. L6111-8Chaque année, pour chaque centre de formation d'apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont suffisants :
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre II : Egalité d'accès à la formation › Section 1 : Egalité d'accès entre les femmes et les hommes.
Art. L6112-1Pour l'application de la présente partie, aucune distinction entre les femmes et les hommes ne peut être faite.- Art. L6112-2Le principe de non-discrimination énoncé à l'article L.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre II : Egalité d'accès à la formation › Section 2 : Egalité d'accès des personnes handicapées et assimilées.
Art. L6112-3Les personnes handicapées et assimilées, mentionnées à l'article L.Titre Ier : Principes généraux › Chapitre II : Egalité d'accès à la formation › Section 3 : Egalité d'accès des représentants du personnel et des délégués syndicaux
Art. L6112-4Les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical.Titre Ier : Principes généraux › Chapitre II : Egalité d'accès à la formation › Section 4 : Egalité d'accès des salariés titulaires d'un mandat électif local
Art. L6112-5Il est établi une liste des compétences correspondant à l'exercice d'un mandat électif local.Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 1 : Principes généraux
Art. L6113-1Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L.- Art. L6113-2Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications…
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 2 : Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle
Art. L6113-3I.-Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et…- Art. L6113-4Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle.
Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
Art. L6113-5I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle…- Art. L6113-6Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après…
- Art. L6113-6-1I.
- Art. L6113-7La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances…
- Art. L6113-8Les ministères et les organismes certificateurs enregistrent dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L.
- Art. L6113-9Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi…
- Art. L6113-10Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rôle des régions. › Section 1 : Compétences des régions
Art. L6121-1Sans préjudice des compétences de l'Etat en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l'article…- Art. L6121-2I.-La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.
- Art. L6121-2-1Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rôle des régions. › Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation
Art. L6121-4L'opérateur France Travail attribue des aides individuelles à la formation.- Art. L6121-5Les prestataires mentionnés à l'article L.
- Art. L6121-6La région organise sur son territoire, en coordination avec l'Etat et les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, et en lien avec les organismes…
- Art. L6121-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre II : Rôle de l'Etat.
Art. L6122-1I.-Après concertation avec les régions et en tenant compte des besoins recensés par les comités mentionnés à l'article L.- Art. L6122-2Après accord de la région, l'Etat peut organiser et financer, avec l'opérateur France Travail, des formations réalisées exclusivement à distance au bénéfice des personnes à la recherche d'un emploi.
- Art. L6122-3Afin de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de…
- Art. L6122-4L'Etat concourt financièrement, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L.
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle › Section 1 : Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences
Art. L6123-1I.-Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences, placé auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour missions de :Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle › Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
Art. L6123-3Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation…Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle › Section 3 : France compétences
Art. L6123-5France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.- Art. L6123-6France compétences est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
- Art. L6123-7Le conseil d'administration de France compétences comprend :
- Art. L6123-7-1Lorsqu'il délibère sur les questions relatives au conseil en évolution professionnelle, le conseil d'administration de France compétences s'appuie sur les recommandations de la commission chargée du…
- Art. L6123-8Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
- Art. L6123-9Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code.
- Art. L6123-10Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L.
- Art. L6123-11Une convention triennale d'objectifs et de performance est conclue entre l'Etat et France compétences.
- Art. L6123-12Les recettes de France compétences sont constituées d'impositions de toutes natures, de subventions, de redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations ainsi que de dons et…
- Art. L6123-13Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou la commission paritaire de la branche concernée ne fixe pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le…
- Art. L6123-14Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
Titre III : Financement de la formation professionnelle › Chapitre unique : Financement de la formation professionnelle
Art. L6131-1I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :- Art. L6131-2La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée au 2° de l'article L.
- Art. L6131-3I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L.
- Art. L6131-4I.-Sous réserve des dispositions du II, les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L6131-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation des différentes contributions.