Chapitre Ier : Objectifs et contenu de la formation et de l'orientation professionnelles.
Code du travail · articles L6111-1 à L6111-8 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie articles L6111-1 à L6111-2
- Section 2 : L'orientation professionnelle tout au long de la vie articles L6111-3 à L6111-5
- Section 3 : Le conseil en évolution professionnelle articles L6111-6 à L6111-6-1
- Section 4 : Supports d'information articles L6111-7 à L6111-8
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie
Art. L6111-1La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale.- Art. L6111-2Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L.
Section 2 : L'orientation professionnelle tout au long de la vie
Art. L6111-3I.-Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L.- Art. L6111-4Il est créé un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant :
- Art. L6111-5Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d'un cahier des charges qu'elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l'orientation…
Section 3 : Le conseil en évolution professionnelle
Art. L6111-6Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours…- Art. L6111-6-1Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l'article L.
Section 4 : Supports d'information
Art. L6111-7Les informations relatives à l'offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d'un système d'information national géré par la…- Art. L6111-8Chaque année, pour chaque centre de formation d'apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont suffisants :