Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux

Code du travail · articles L6113-5 à L6113-10 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L6113-5I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle…
  2. Art. L6113-6Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après…
  3. Art. L6113-6-1I.
  4. Art. L6113-7La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances…
  5. Art. L6113-8Les ministères et les organismes certificateurs enregistrent dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L.
  6. Art. L6113-9Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi…
  7. Art. L6113-10Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.