Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
Code du travail · articles L6113-5 à L6113-10 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L6113-5I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle…
- Art. L6113-6Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après…
- Art. L6113-6-1I.
- Art. L6113-7La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances…
- Art. L6113-8Les ministères et les organismes certificateurs enregistrent dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L.
- Art. L6113-9Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi…
- Art. L6113-10Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.