Chapitre III : La certification professionnelle
Code du travail · articles L6113-1 à L6113-10 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Principes généraux articles L6113-1 à L6113-2
- Section 2 : Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle articles L6113-3 à L6113-4
- Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux articles L6113-5 à L6113-10
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Principes généraux
Art. L6113-1Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L.- Art. L6113-2Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications…
Section 2 : Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle
Art. L6113-3I.-Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et…- Art. L6113-4Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle.
Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
Art. L6113-5I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle…- Art. L6113-6Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après…
- Art. L6113-6-1I.
- Art. L6113-7La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances…
- Art. L6113-8Les ministères et les organismes certificateurs enregistrent dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L.
- Art. L6113-9Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi…
- Art. L6113-10Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.