Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.
Code du travail · articles L6243-2 à L6243-3 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L6243-2L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret.
- Art. L6243-3L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet des exonérations prévues aux articles L.