Section 6 : Entreprises de travail temporaire.

Code du travail · articles L6325-23 à L6325-24 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L6325-23Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L.
  2. Art. L6325-24Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du travail temporaire et l'Etat, peut prévoir qu'une partie des fonds…