Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue

Code du travail · articles L6321-1 à L6326-4 · 113 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 113 articles

  1. Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation › Section 1 : Obligations de l'employeur et plan de formation.

    Art. L6321-1Cet article dispose que l'employeur doit veiller à ce que ses salariés puissent s'adapter à leur poste de travail et conserver leur capacité à occuper un emploi, notamment face à l'évolution des…
  2. Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation › Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation

    Art. L6321-2Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps…
  3. Art. L6321-3Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l'article L.
  4. Art. L6321-6Les actions de formation autres que celles mentionnées aux articles L.
  5. Art. L6321-7Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L.
  6. Art. L6321-8Pendant la durée de la formation accomplie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et…
  7. Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation › Section 3 : Actions de formation du salarié occupant un emploi saisonnier.

    Art. L6321-9Sans préjudice des dispositions de la section 2, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un…
  8. Art. L6321-10Une convention ou un accord collectif de travail étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel…
  9. Art. L6321-11Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions fixées à la présente section n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison…
  10. Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation › Section 4 : Secteur public.

    Art. L6321-12Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, tout plan de formation contient un programme d'actions…
  11. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 1 : Principes communs

    Art. L6323-1Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à l'article L.
  12. Art. L6323-2Le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale…
  13. Art. L6323-3Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
  14. Art. L6323-4I.
  15. Art. L6323-6I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L.
  16. Art. L6323-6-1Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une formation à l'étranger dans les conditions fixées à l'article L.
  17. Art. L6323-7La participation mentionnée au I de l'article L.
  18. Art. L6323-8I.
  19. Art. L6323-8-1Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d'un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par…
  20. Art. L6323-9La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L.
  21. Art. L6323-9-1Les prestataires mentionnés à l'article L.
  22. Art. L6323-9-2Le prestataire mentionné à l'article L.
  23. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte

    Art. L6323-10Le compte est alimenté en euros au titre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
  24. Art. L6323-11Cet article encadre l'alimentation (le crédit de droits) du compte personnel de formation (CPF) des salariés en fonction de leur temps de travail sur l'année.
  25. Art. L6323-11-1Cet article prévoit une alimentation renforcée du compte personnel de formation (CPF, qui permet à chaque salarié de cumuler des droits à formation) pour les salariés qui n'ont pas atteint un niveau…
  26. Art. L6323-12La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance, de présence parentale, de proche aidant ou un…
  27. Art. L6323-13Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les huit ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L.
  28. Art. L6323-14Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et…
  29. Art. L6323-15Les abondements mentionnés aux articles L.
  30. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte

    Art. L6323-16Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L.
  31. Art. L6323-17Cet article encadre la situation du salarié qui suit une formation financée par le compte personnel de formation (CPF, un dispositif permettant de cumuler des droits à la formation tout au long de…
  32. Art. L6323-17-1Cet article dispose que tout salarié peut utiliser les droits de son compte personnel de formation (CPF) pour financer une action de formation certifiante permettant de changer de métier dans le…
  33. Art. L6323-17-2I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret.
  34. Art. L6323-17-3La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l'action de formation.
  35. Art. L6323-17-4La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
  36. Art. L6323-17-5Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.
  37. Art. L6323-17-5-1Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs…
  38. Art. L6323-17-5-2I.-Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans l'instance paritaire…
  39. Art. L6323-17-6Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à…
  40. Art. L6323-17-7I.-L'agrément prévu à l'article L.
  41. Art. L6323-17-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
  42. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale

    Art. L6323-18Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
  43. Art. L6323-19Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
  44. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation

    Art. L6323-20Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.
  45. Art. L6323-20-1Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L.
  46. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi › Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte

    Art. L6323-21Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées à l'article L.
  47. Art. L6323-22Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L.
  48. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi › Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation

    Art. L6323-23Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par…
  49. Art. L6323-24Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France s'il n'est pas inscrit auprès de l'institution mentionnée à…
  50. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi › Sous-section 3 : Dispositions d'application

    Art. L6323-24-1Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
  51. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.

    Art. L6323-25Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints…
  52. Art. L6323-26Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
  53. Art. L6323-27Cet article encadre l'alimentation (le crédit d'argent ou d'heures) du compte personnel de formation (CPF) pour certains travailleurs non salariés.
  54. Art. L6323-28La période d'absence du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur pour un congé de maternité, de…
  55. Art. L6323-29Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l'accord constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'article L.
  56. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte.

    Art. L6323-31Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L.
  57. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation.

    Art. L6323-32Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une…
  58. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte

    Art. L6323-33Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L.
  59. Art. L6323-34Cet article dispose que le compte personnel de formation (CPF, dispositif permettant de cumuler des droits à formation) des personnes handicapées accueillies en établissement ou service…
  60. Art. L6323-35La période d'absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance, de présence parentale, de…
  61. Art. L6323-36L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération…
  62. Art. L6323-37Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l'article L.
  63. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail › Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation

    Art. L6323-39Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d'exercice d'une activité à caractère professionnel au sein de l'établissement ou du service…
  64. Art. L6323-40En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et…
  65. Art. L6323-41Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge…
  66. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail › Sous-section 3 : Dispositions d'application

    Art. L6323-42Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
  67. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 6 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux

    Art. L6323-43Le titulaire d'un compte personnel de formation peut mobiliser les droits inscrits sur ce compte afin de financer tout ou partie d'une action de formation sollicitée au titre du droit individuel à…
  68. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 7 : Modalités de remboursement des sommes indues

    Art. L6323-44Pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut…
  69. Art. L6323-45Lorsqu'elle constate la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou une mobilisation par celui-ci des droits en violation de la réglementation ou des conditions…
  70. Art. L6323-45-1Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées en application de la présente section qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des…
  71. Art. L6323-45-2En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits…
  72. Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 8 : Dispositions d'application

    Art. L6323-46Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
  73. Chapitre IV : Période de reconversion › Section 1 : Objet

    Art. L6324-1Tout salarié souhaitant bénéficier d'une mobilité professionnelle interne ou externe à l'entreprise peut bénéficier d'une période de reconversion ayant pour objet l'acquisition d'une des…
  74. Art. L6324-2Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d'actions de formation mentionnées au 1° de l'article L.
  75. Art. L6324-3I.-Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion interne à l'entreprise, les modalités d'organisation de cette période, notamment sa durée, font l'objet d'un accord écrit.
  76. Chapitre IV : Période de reconversion › Section 2 : Déroulement de la période de reconversion

    Art. L6324-4La durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  77. Art. L6324-5Pendant la durée des actions mentionnées à l'article L.
  78. Art. L6324-6Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L.
  79. Art. L6324-7I.-Dans le cadre d'une période de reconversion externe mentionnée au II de l'article L.
  80. Chapitre IV : Période de reconversion › Section 3 : Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion

    Art. L6324-8Un accord d'entreprise ou de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée, dans les conditions prévues à l'article L.
  81. Art. L6324-9I.-Les périodes de reconversion externe mentionnées au II de l'article L.
  82. Chapitre IV : Période de reconversion › Section 4 : Financement

    Art. L6324-10Les actions de formation mentionnées à l'article L.
  83. Chapitre IV : Période de reconversion › Section 5 : Dispositions d'application

    Art. L6324-11Les mesures d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  84. Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.

    Art. L6325-1Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L.
  85. Art. L6325-1-1Les personnes mentionnées au 1° de l'article L.
  86. Art. L6325-2Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un…
  87. Art. L6325-2-1Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L.
  88. Art. L6325-3L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle ou un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle…
  89. Art. L6325-3-1L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner.
  90. Art. L6325-4Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de salariés simultanément absents au titre de congés de formation pour l'application des…
  91. Art. L6325-4-1Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L.
  92. Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 2 : Formation et exécution du contrat.

    Art. L6325-5Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
  93. Art. L6325-6Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les…
  94. Art. L6325-6-1Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux…
  95. Art. L6325-6-2Une carte portant la mention " Etudiant des métiers " est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l'article L.
  96. Art. L6325-7Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
  97. Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 3 : Salaire et durée du travail.

    Art. L6325-8Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le salarié âgé de moins de vingt-six ans et titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit pendant la durée du contrat à…
  98. Art. L6325-9Le titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans perçoit, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée…
  99. Art. L6325-10La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée…
  100. Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.

    Art. L6325-11L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale…
  101. Art. L6325-12La durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L.
  102. Art. L6325-13Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement…
  103. Art. L6325-14Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l'article L.
  104. Art. L6325-14-1Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un opérateurs de compétences…
  105. Art. L6325-15Est nulle, toute clause prévoyant le remboursement à l'employeur par le titulaire d'un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
  106. Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 6 : Entreprises de travail temporaire.

    Art. L6325-23Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L.
  107. Art. L6325-24Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du travail temporaire et l'Etat, peut prévoir qu'une partie des fonds…
  108. Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 7 : Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger

    Art. L6325-25I.-Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.
  109. Art. L6325-25-1Les modalités de mise en œuvre de l'article L.
  110. Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi

    Art. L6326-1La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi, à un travailleur handicapé employé dans l'une des entreprises adaptées mentionnées à l'article L.
  111. Art. L6326-2Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par l'opérateur France Travail.
  112. Art. L6326-3La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L.
  113. Art. L6326-4Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la rémunération du salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L.