Chapitre V : Contrats de professionnalisation

Code du travail · articles L6325-1 à L6325-25-1 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.

    Art. L6325-1Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L.
  2. Art. L6325-1-1Les personnes mentionnées au 1° de l'article L.
  3. Art. L6325-2Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un…
  4. Art. L6325-2-1Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L.
  5. Art. L6325-3L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle ou un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle…
  6. Art. L6325-3-1L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner.
  7. Art. L6325-4Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de salariés simultanément absents au titre de congés de formation pour l'application des…
  8. Art. L6325-4-1Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L.
  9. Section 2 : Formation et exécution du contrat.

    Art. L6325-5Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
  10. Art. L6325-6Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les…
  11. Art. L6325-6-1Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux…
  12. Art. L6325-6-2Une carte portant la mention " Etudiant des métiers " est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l'article L.
  13. Art. L6325-7Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
  14. Section 3 : Salaire et durée du travail.

    Art. L6325-8Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le salarié âgé de moins de vingt-six ans et titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit pendant la durée du contrat à…
  15. Art. L6325-9Le titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans perçoit, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée…
  16. Art. L6325-10La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée…
  17. Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.

    Art. L6325-11L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale…
  18. Art. L6325-12La durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L.
  19. Art. L6325-13Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement…
  20. Art. L6325-14Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l'article L.
  21. Art. L6325-14-1Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un opérateurs de compétences…
  22. Art. L6325-15Est nulle, toute clause prévoyant le remboursement à l'employeur par le titulaire d'un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
  23. Section 6 : Entreprises de travail temporaire.

    Art. L6325-23Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L.
  24. Art. L6325-24Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du travail temporaire et l'Etat, peut prévoir qu'une partie des fonds…
  25. Section 7 : Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger

    Art. L6325-25I.-Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.
  26. Art. L6325-25-1Les modalités de mise en œuvre de l'article L.