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Section 7 : Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger
Code du travail · articles L6325-25 à L6325-25-1 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. L6325-25
I.-Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.
Art. L6325-25-1
Les modalités de mise en œuvre de l'article L.
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