Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.

Code du travail · articles L6331-35 à L6331-47 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L6331-35Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L.
  2. Art. L6331-36La cotisation prévue à l'article L.
  3. Art. L6331-37L'assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L.
  4. Art. L6331-38I.-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national…
  5. Art. L6331-39La cotisation versée par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu au versement d'acomptes provisionnels dont la périodicité et la quotité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  6. Art. L6331-40La caisse BTP Prévoyance recouvre pour les entreprises de moins de onze salariés la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des…
  7. Art. L6331-41Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L.
  8. Art. L6331-42La caisse BTP Prévoyance met en oeuvre toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement de la cotisation à l'encontre des entreprises redevables défaillantes.
  9. Art. L6331-43Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au…
  10. Art. L6331-44Les statuts du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont élaborés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés…
  11. Art. L6331-45Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
  12. Art. L6331-47Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.