Titre III : Financement de la formation professionnelle continue

Code du travail · articles L6331-1 à L6333-8 · 72 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 72 articles

  1. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 1 : Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés

    Art. L6331-1L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L.
  2. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section préliminaire : Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif

    Art. L6331-1 APour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L.
  3. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 1 : Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés

    Art. L6331-2La contribution mentionnée à l'article L.
  4. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 2 : Obligation de financement des employeurs d'au moins onze salariés

    Art. L6331-3L'employeur d'au moins onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L.
  5. Art. L6331-4La contribution mentionnée à l'article L.
  6. Art. L6331-5Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L.
  7. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 3 : Contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée

    Art. L6331-6Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires…
  8. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs › Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.

    Art. L6331-35Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L.
  9. Art. L6331-36La cotisation prévue à l'article L.
  10. Art. L6331-37L'assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L.
  11. Art. L6331-38I.-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national…
  12. Art. L6331-39La cotisation versée par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu au versement d'acomptes provisionnels dont la périodicité et la quotité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  13. Art. L6331-40La caisse BTP Prévoyance recouvre pour les entreprises de moins de onze salariés la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des…
  14. Art. L6331-41Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L.
  15. Art. L6331-42La caisse BTP Prévoyance met en oeuvre toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement de la cotisation à l'encontre des entreprises redevables défaillantes.
  16. Art. L6331-43Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au…
  17. Art. L6331-44Les statuts du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont élaborés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés…
  18. Art. L6331-45Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
  19. Art. L6331-47Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
  20. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs › Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées.

    Art. L6331-48Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L.
  21. Art. L6331-48-1Les travailleurs indépendants mentionnés au sixième alinéa de l'article L.
  22. Art. L6331-50Les contributions mentionnées à l'article L.
  23. Art. L6331-51Les contributions prévues à l'article L.
  24. Art. L6331-52Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L.
  25. Art. L6331-53Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de…
  26. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs › Sous-section 3 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle.

    Art. L6331-55Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L.
  27. Art. L6331-56La convention ou l'accord mentionné à l'article L.
  28. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs › Sous-section 4 : Particuliers employeurs.

    Art. L6331-57Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les…
  29. Art. L6331-58La contribution prévue à l'article L.
  30. Art. L6331-59La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en même temps que les cotisations de sécurité…
  31. Art. L6331-60La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par un arrêté du…
  32. Art. L6331-61Le produit de la contribution est reversé à l' opérateur de compétences, après déduction de frais de gestion, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité…
  33. Art. L6331-62Les règles applicables en cas de contentieux sont celles du contentieux de la sécurité sociale.
  34. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs › Sous-section 6 : Artistes auteurs.

    Art. L6331-65Pour le financement des actions prévues à l'article L.
  35. Art. L6331-66Les contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
  36. Art. L6331-67Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L.
  37. Art. L6331-68Les contributions prévues à l'article L.
  38. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs › Sous-section 7 : Entreprises de travail temporaire

    Art. L6331-69Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s'acquittent d'une contribution conventionnelle, dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné…
  39. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Agrément.

    Art. L6332-1I.
  40. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section préliminaire : Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif

    Art. L6332-1 APour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L.
  41. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Agrément.

    Art. L6332-1-1I.-L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L.
  42. Art. L6332-1-2I.-Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet…
  43. Art. L6332-1-3I.-L'opérateur de compétences prend en charge :
  44. Art. L6332-2Une convention d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l'Etat.
  45. Art. L6332-2-1Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un opérateur de compétences ou un organisme délégué par ce dernier.
  46. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Gestion des fonds.

    Art. L6332-3L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L.
  47. Art. L6332-5-1L'opérateur de compétences est assujetti aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L.
  48. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions d'application.

    Art. L6332-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section ainsi que :
  49. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 2 : Fonds d'assurance-formation › Sous-section 2 : Fonds d'assurance-formation de non-salariés.

    Art. L6332-9Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds…
  50. Art. L6332-10Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont alimentés par des ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres consulaires.
  51. Art. L6332-11Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des…
  52. Art. L6332-11-1Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est…
  53. Art. L6332-12A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par…
  54. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 2 : Fonds d'assurance-formation › Sous-section 3 : Dispositions d'application.

    Art. L6332-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section selon les modalités définies à l'article L.
  55. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés

    Art. L6332-14I.
  56. Art. L6332-14-1I.-L'opérateur de compétences prend en charge, au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L.
  57. Art. L6332-17L'opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L.
  58. Art. L6332-17-1Un décret détermine les conditions d'application de la présente section.
  59. Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 5 : Information de l'Etat.

    Art. L6332-23Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
  60. Art. L6332-24Lorsqu'un opérateur de compétences ou France compétences n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L.
  61. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 1 : Missions

    Art. L6333-1La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l'article L.
  62. Art. L6333-2La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires mentionnées au VI de l'article L.
  63. Art. L6333-3La Caisse des dépôts et consignations reçoit les ressources supplémentaires prévues par un accord collectif de branche et destinées à financer l'abondement du compte personnel de formation.
  64. Art. L6333-4La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi…
  65. Art. L6333-5La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l'Etat une convention triennale d'objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L.
  66. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 2 : Gestion

    Art. L6333-6La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  67. Art. L6333-7La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, l'opérateur France Travail, l'institution mentionnée à l'article L.
  68. Art. L6333-7-1La Caisse des dépôts et consignations, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation…
  69. Art. L6333-7-2Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire mentionné à l'article L.
  70. Art. L6333-7-3Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation ainsi que du service dématérialisé et du traitement automatisé…
  71. Art. L6333-7-4I.
  72. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 3 : Dispositions d'application

    Art. L6333-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.