Section 1 : Missions
Code du travail · articles L6333-1 à L6333-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L6333-1La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l'article L.
- Art. L6333-2La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires mentionnées au VI de l'article L.
- Art. L6333-3La Caisse des dépôts et consignations reçoit les ressources supplémentaires prévues par un accord collectif de branche et destinées à financer l'abondement du compte personnel de formation.
- Art. L6333-4La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi…
- Art. L6333-5La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l'Etat une convention triennale d'objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L.