Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
Code du travail · articles L6333-1 à L6333-8 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Missions articles L6333-1 à L6333-5
- Section 2 : Gestion articles L6333-6 à L6333-7-4
- Section 3 : Dispositions d'application article L6333-8
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Missions
Art. L6333-1La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l'article L.- Art. L6333-2La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires mentionnées au VI de l'article L.
- Art. L6333-3La Caisse des dépôts et consignations reçoit les ressources supplémentaires prévues par un accord collectif de branche et destinées à financer l'abondement du compte personnel de formation.
- Art. L6333-4La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi…
- Art. L6333-5La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l'Etat une convention triennale d'objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L.
Section 2 : Gestion
Art. L6333-6La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L.- Art. L6333-7La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, l'opérateur France Travail, l'institution mentionnée à l'article L.
- Art. L6333-7-1La Caisse des dépôts et consignations, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation…
- Art. L6333-7-2Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire mentionné à l'article L.
- Art. L6333-7-3Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation ainsi que du service dématérialisé et du traitement automatisé…
- Art. L6333-7-4I.
Section 3 : Dispositions d'application
Art. L6333-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.