Section 2 : Durées maximales de travail

Code du travail · articles L3121-16 à L3121-26 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Temps de pause. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-16Cet article dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
  2. Sous-section 1 : Temps de pause. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-17Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.
  3. Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-18Cet article dispose que la durée quotidienne de travail effectif (temps où le salarié est réellement à disposition de l'employeur pour travailler) par salarié ne peut excéder dix heures.
  4. Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-19Cet article permet à une convention ou un accord collectif (d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche) de prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif.
  5. Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-20Cet article dispose que la durée de travail d'un salarié ne peut pas dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine.
  6. Art. L3121-21En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L.
  7. Art. L3121-22Cet article dispose que la durée hebdomadaire de travail, calculée en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.
  8. Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-23Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre…
  9. Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3121-24A défaut d'accord prévu à l'article L.
  10. Art. L3121-25A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L.
  11. Art. L3121-26Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L.