Chapitre Ier : Repos quotidien

Code du travail · articles L3131-1 à L3131-3 · 3 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 3 articles

  1. Section 1 : Ordre public

    Art. L3131-1Cet article dispose que tout salarié a droit à un repos quotidien (temps de pause entre deux journées de travail) d'une durée minimale de onze heures consécutives.
  2. Section 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3131-2Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.
  3. Section 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3131-3A défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.