Chapitre Ier : Repos quotidien
Code du travail · articles L3131-1 à L3131-3 · 3 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Ordre public article L3131-1
- Section 2 : Champ de la négociation collective article L3131-2
- Section 3 : Dispositions supplétives article L3131-3
02Articles
Les 3 articles
Section 1 : Ordre public
Art. L3131-1Cet article dispose que tout salarié a droit à un repos quotidien (temps de pause entre deux journées de travail) d'une durée minimale de onze heures consécutives.Section 2 : Champ de la négociation collective
Art. L3131-2Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.Section 3 : Dispositions supplétives
Art. L3131-3A défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.