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Section 1 : Ordre public
Code du travail · article L3131-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L3131-1
Cet article dispose que tout salarié a droit à un repos quotidien (temps de pause entre deux journées de travail) d'une durée minimale de onze heures consécutives.
↑ Chapitre Ier
Section 2 →