Sous-section 1 : Ordre public.
Code du travail · articles L3141-3 à L3141-9 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L3141-3Cet article dispose que le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables (jours normalement travaillés dans l'entreprise, hors dimanche et jours fériés chômés) par mois de travail…
- Art. L3141-4Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
- Art. L3141-5Cet article dispose que certaines périodes d'absence sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés du salarié.
- Art. L3141-5-1Cet article fixe une règle particulière pour calculer les congés payés acquis pendant les périodes mentionnées au 7° de l'article L.
- Art. L3141-6L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
- Art. L3141-7Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L.
- Art. L3141-8Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge.
- Art. L3141-9Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés…