En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que certaines périodes d'absence sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés du salarié. Il énumère les situations concernées, comme les congés payés eux-mêmes, les congés liés à la naissance ou à l'adoption, ou encore certains arrêts de travail. Cela signifie que ces périodes comptent pour déterminer le nombre de jours de congés payés que le salarié va acquérir.
Points clés
- Les périodes de congé payé comptent pour le calcul de la durée du congé.
- Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption sont assimilés à du travail effectif.
- Les contreparties obligatoires sous forme de repos (compensation en temps de repos pour heures supplémentaires) prévues aux articles L. 3121-30 et L. 3121-38 sont comptées.
- Les arrêts pour accident du travail, maladie professionnelle, ou maladie et accident non professionnels sont assimilés à du travail effectif.
- Les périodes de maintien ou rappel au service national, ainsi que certaines périodes d'exercice d'un mandat électif local (dans les limites fixées par un autre article), sont également concernées.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.