Code du travail

Article L3141-5-1

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 2 : Durée du congé › Sous-section 1 : Ordre public.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe une règle particulière pour calculer les congés payés acquis pendant les périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 (un autre article du Code du travail). Pendant ces périodes, le salarié acquiert deux jours ouvrables (jours travaillés habituellement dans l'entreprise, hors dimanche et jours fériés non travaillés) de congé par mois. Cette règle s'applique à la place de celle prévue au premier alinéa de l'article L. 3141-5.

Points clés

  • Durée de congé acquise : deux jours ouvrables par mois pendant les périodes visées au 7° de l'article L. 3141-5
  • Plafond : vingt-quatre jours ouvrables au maximum par période de référence
  • La période de référence est définie par l'article L. 3141-10 (un autre article du Code du travail)
  • Le contenu exact des périodes concernées (7° de l'article L. 3141-5) n'est pas précisé dans cet article, il faut se référer à l'article L. 3141-5

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.

Pour aller plus loin