Code du travail

Article L3141-3

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 2 : Durée du congé › Sous-section 1 : Ordre public.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables (jours normalement travaillés dans l'entreprise, hors dimanche et jours fériés chômés) par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale de ce congé ne peut pas dépasser trente jours ouvrables, ce qui correspond à cinq semaines par an.

Points clés

  • Le congé se calcule à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif
  • Le travail doit avoir été effectué chez le même employeur
  • La durée totale du congé ne peut excéder trente jours ouvrables
  • Cet article ne mentionne aucune exception ni condition particulière (par exemple pour les étudiants)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

22 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin

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