Titre V : Compte épargne-temps
Code du travail · articles L3151-1 à L3153-2 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Ordre public articles L3151-1 à L3151-4
- Chapitre II : Champ de la négociation collective articles L3152-1 à L3152-4
- Chapitre III : Dispositions supplétives articles L3153-1 à L3153-2
02Articles
Les 10 articles
Chapitre Ier : Ordre public
Art. L3151-1Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.- Art. L3151-2Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non…
- Art. L3151-3Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son…
- Art. L3151-4Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L.
Chapitre II : Champ de la négociation collective
Art. L3152-1La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures…- Art. L3152-2La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un…
- Art. L3152-3Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L.
- Art. L3152-4La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :
Chapitre III : Dispositions supplétives
Art. L3153-1A défaut de convention ou d'accord collectif mentionné à l'article L.- Art. L3153-2A défaut de stipulation conventionnelle prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :