Titre V : Compte épargne-temps

Code du travail · articles L3151-1 à L3153-2 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Chapitre Ier : Ordre public

    Art. L3151-1Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
  2. Art. L3151-2Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non…
  3. Art. L3151-3Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son…
  4. Art. L3151-4Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L.
  5. Chapitre II : Champ de la négociation collective

    Art. L3152-1La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures…
  6. Art. L3152-2La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un…
  7. Art. L3152-3Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L.
  8. Art. L3152-4La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :
  9. Chapitre III : Dispositions supplétives

    Art. L3153-1A défaut de convention ou d'accord collectif mentionné à l'article L.
  10. Art. L3153-2A défaut de stipulation conventionnelle prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :