Section 1 : Dispositions générales.

Code du travail · articles L3232-1 à L3232-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L3232-1Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues…
  2. Art. L3232-2Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application du présent chapitre indiquant notamment :