Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale
Code du travail · articles L3232-1 à L3232-9 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales. articles L3232-1 à L3232-2
- Section 2 : Modalités de fixation. articles L3232-3 à L3232-4
- Section 3 : Allocation complémentaire. articles L3232-5 à L3232-7
- Section 5 : Dispositions d'application. article L3232-9
02Articles
Les 8 articles
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L3232-1Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues…- Art. L3232-2Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application du présent chapitre indiquant notamment :
Section 2 : Modalités de fixation.
Art. L3232-3Cet article explique comment calculer la rémunération mensuelle minimale (le montant plancher que doit toucher un salarié chaque mois).- Art. L3232-4La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque :
Section 3 : Allocation complémentaire.
Art. L3232-5Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire pour des causes autres que celles énumérées à l'article L.- Art. L3232-6Les dispositions fiscales et sociales relatives aux allocations et contributions prévues à l'article L.
- Art. L3232-7L'allocation complémentaire est à la charge de l'employeur.
Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L3232-9Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment :