Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale

Code du travail · articles L3232-1 à L3232-9 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L3232-1Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues…
  2. Art. L3232-2Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application du présent chapitre indiquant notamment :
  3. Section 2 : Modalités de fixation.

    Art. L3232-3Cet article explique comment calculer la rémunération mensuelle minimale (le montant plancher que doit toucher un salarié chaque mois).
  4. Art. L3232-4La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque :
  5. Section 3 : Allocation complémentaire.

    Art. L3232-5Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire pour des causes autres que celles énumérées à l'article L.
  6. Art. L3232-6Les dispositions fiscales et sociales relatives aux allocations et contributions prévues à l'article L.
  7. Art. L3232-7L'allocation complémentaire est à la charge de l'employeur.
  8. Section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L3232-9Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment :