Code du travail

Article L3262-1

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 1 : Emission.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit le titre-restaurant comme un titre spécial de paiement que l'employeur remet aux salariés pour payer tout ou partie d'un repas pris au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme agréé. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, consommables directement ou non. L'article précise également qui peut émettre ces titres.

Points clés

  • Le titre-restaurant sert à payer en tout ou partie un repas consommé au restaurant ou acheté chez une personne/organisme mentionné à l'article L. 3262-3
  • Le repas peut inclure des fruits et légumes, qu'ils soient directement consommables ou non
  • L'émission peut se faire par l'employeur lui-même, directement ou par l'intermédiaire d'un comité social et économique (instance représentant les salariés)
  • L'émission peut aussi se faire par une entreprise spécialisée qui cède les titres à l'employeur contre paiement de leur valeur et, le cas échéant, d'une commission
  • Un décret (texte réglementaire pris par le gouvernement) fixe les conditions d'application de cet article

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ;

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)

Pour aller plus loin

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