Section 3 : Distribution de l'intéressement.

Code du travail · articles L3314-8 à L3314-11 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L3314-8Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu…
  2. Art. L3314-9Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33…
  3. Art. L3314-10Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L.
  4. Art. L3314-11Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L.