Section 2 : Répartition de l'intéressement.

Code du travail · articles L3314-5 à L3314-7 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. L3314-5La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires.
  2. Art. L3314-6Pour les personnes mentionnées à l'article L.
  3. Art. L3314-7L'accord d'intéressement homologué en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut continuer de…