Section 2 : Répartition de l'intéressement.
Code du travail · articles L3314-5 à L3314-7 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L3314-5La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires.
- Art. L3314-6Pour les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L3314-7L'accord d'intéressement homologué en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut continuer de…