Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement

Code du travail · articles L3314-1 à L3314-11 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Section 1 : Calcul de l'intéressement.

    Art. L3314-1Les modalités de calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail.
  2. Art. L3314-2Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L.
  3. Art. L3314-3L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du…
  4. Art. L3314-4Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L.
  5. Section 2 : Répartition de l'intéressement.

    Art. L3314-5La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires.
  6. Art. L3314-6Pour les personnes mentionnées à l'article L.
  7. Art. L3314-7L'accord d'intéressement homologué en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut continuer de…
  8. Section 3 : Distribution de l'intéressement.

    Art. L3314-8Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu…
  9. Art. L3314-9Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33…
  10. Art. L3314-10Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L.
  11. Art. L3314-11Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L.