Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Code du travail · articles L3421-1 à L3423-9 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. article L3421-1
- Chapitre II : Durée du travail, repos et congés. articles L3422-1 à L3422-5
- Chapitre III : Salaire et avantages divers articles L3423-1 à L3423-9
02Articles
Les 16 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L3421-1Les dispositions générales prévues par les articles L.Chapitre II : Durée du travail, repos et congés.
Art. L3422-1Les articles L.- Art. L3422-1-1Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L.
- Art. L3422-2En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage ci-après désignées sont des jours…
- Art. L3422-3Cet article dispose qu'à Mayotte, les listes de jours fériés fixées par les articles L.
- Art. L3422-4Pour l'application à Mayotte des articles L.
- Art. L3422-5Pour l'application à Mayotte de l'article L.
Chapitre III : Salaire et avantages divers › Section 1 : Salaire minimum de croissance.
Art. L3423-1Lorsque le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des articles L.- Art. L3423-2Le salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé chaque année compte tenu de la situation…
- Art. L3423-3En cours d'année, le salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à…
- Art. L3423-4Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de…
Chapitre III : Salaire et avantages divers › Section 2 : Rémunération mensuelle minimale › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L3423-5Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L.- Art. L3423-6Tout salarié mentionné à l'article L.
Chapitre III : Salaire et avantages divers › Section 2 : Rémunération mensuelle minimale › Sous-section 2 : Modalités de fixation.
Art. L3423-7La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L.- Art. L3423-8La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque :
Chapitre III : Salaire et avantages divers › Section 2 : Rémunération mensuelle minimale › Sous-section 3 : Allocation complémentaire.
Art. L3423-9Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée contractuelle pour des causes autres que celles qui sont énumérées au 1° de l'article L.