Chapitre II : Insertion par l'activité économique
Code du travail · articles R5132-1 à R5132-47 · 126 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique articles R5132-1 à R5132-1-23
- Section 1 : Entreprises d'insertion articles R5132-2 à D5132-10-5-4
- Section 1 bis : Entreprises de travail temporaire d'insertion articles R5132-10-6 à D5132-10-17
- Section 2 : Associations intermédiaires articles R5132-11 à D5132-26-13
- Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion articles R5132-27 à D5132-43-15
- Section 4 : Fonds de développement de l'inclusion articles R5132-44 à R5132-47
02Articles
Les 126 articles
Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 1 : Prescription d'un parcours
Art. R5132-1Le parcours d'insertion par l'activité économique permet aux personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail…- Art. R5132-1-1Un parcours d'insertion par l'activité économique peut être prescrit à toute personne déclarée éligible, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, par l'un des…
- Art. R5132-1-2La prescription d'un parcours est valable jusqu'à vingt-quatre mois à compter de la délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R5132-1-3La prescription d'un parcours est suspendue lorsque le contrat de travail au sein d'une structure mentionnée à l'article L.
- Art. R5132-1-4Une personne ayant bénéficié d'un parcours d'insertion par l'activité économique n'est pas éligible à un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin de son précédent parcours ou, dans le cas…
Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 2 : Eligibilité
Art. R5132-1-5Un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle ainsi que sur les besoins du bénéficiaire est réalisé par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité…- Art. R5132-1-6L'éligibilité d'une personne est déclarée auprès des services de l'Etat au moyen du téléservice mentionné à l'article R.
- Art. R5132-1-7I.-L'éligibilité d'une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d'un accompagnement renforcé.
Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 3 : Prolongations
Art. R5132-1-8Par dérogation à l'article R.Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 4 : Aides financières
Art. R5132-1-9La délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R.- Art. R5132-1-10En cas de suspension du parcours d'insertion par l'activité économique d'une personne en contrat dans une structure d'insertion par l'activité économique, le droit aux aides mentionnées à l'article L.
Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 5 : Modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement
Art. R5132-1-11Les prescripteurs peuvent conclure des conventions de coopération avec les structures d'insertion par l'activité économique, pour définir leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi…Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 6 : Contrôle
Art. R5132-1-12Les déclarations d'éligibilité à un parcours, effectuées par une structure d'insertion par l'activité économique sont contrôlées l'année suivant leur enregistrement par la direction départementale…- Art. R5132-1-13La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités transmet à la structure concernée la liste des personnes déclarées éligibles faisant l'objet du contrôle et des pièces…
- Art. R5132-1-14Au terme de la procédure prévue à l'article R.
- Art. R5132-1-15Lorsqu'il est constaté que des personnes déclarées éligibles n'en remplissaient pas les conditions, le préfet de département peut supprimer tout ou partie de l'aide attribuée au titre des heures…
- Art. R5132-1-16Les mesures mentionnées aux articles R.
- Art. R5132-1-17La décision du préfet est adressée à la structure d'insertion par l'activité économique, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au plus tard cinq mois après la notification…
Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 7 : Structures implantées dans un établissement pénitentiaire
Art. R5132-1-18L'accès des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire au bénéfice du dispositif d'insertion par l'activité économique au sein d'une structure implantée dans un établissement…Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 8 : Service dématérialisé
Art. R5132-1-19Le groupement d'intérêt public dénommé “ Plateforme de l'inclusion ” met à disposition un téléservice permettant d'accomplir les démarches relatives aux parcours d'insertion par l'activité économique.- Art. R5132-1-20I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R.
- Art. R5132-1-21I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article R.
- Art. R5132-1-22I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection…
- Art. R5132-1-23Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de fin du parcours d'insertion par l'activité…
Section 1 : Entreprises d'insertion › Sous-section 1 : Convention
Art. R5132-2Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.- Art. R5132-3La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ;
- Art. R5132-3-1Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R5132-4Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
- Art. R5132-5En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention.
- Art. R5132-6Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue…
Section 1 : Entreprises d'insertion › Sous-section 2 : Aide financière
Art. R5132-7L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.- Art. R5132-8L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein.
- Art. R5132-8-1L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R5132-8-2L'aide financière mentionnée à l'article R.
- Art. R5132-9L'aide financière mentionnée aux articles R.
- Art. R5132-10Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié ou dans le contrat d'emploi pénitentiaire de la personne détenue est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de…
Section 1 : Entreprises d'insertion › Sous-section 3 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Art. D5132-10-1La convention mentionnée à l'article L.- Art. D5132-10-2Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion, fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au…
- Art. D5132-10-3La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L.
- Art. D5132-10-4L'entreprise d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D.
Section 1 : Entreprises d'insertion › Sous-section 4 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
Art. D5132-10-5Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise d'insertion le contrat à durée indéterminée…- Art. D5132-10-5-1L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L.
- Art. D5132-10-5-2Une entreprise d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D.
Section 1 : Entreprises d'insertion › Sous-section 5 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel
Art. D5132-10-5-3Cet article encadre les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser une dérogation à la durée hebdomadaire minimale de travail pour un salarié en contrat à durée déterminée d'insertion…- Art. D5132-10-5-4La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
Section 1 bis : Entreprises de travail temporaire d'insertion › Sous-section 1 : Convention
Art. R5132-10-6Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.- Art. R5132-10-7La convention conclue avec une entreprise de travail temporaire d'insertion comporte notamment :
- Art. R5132-10-8La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ;
- Art. R5132-10-8-1Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R5132-10-9Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
- Art. R5132-10-10En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention.
- Art. R5132-10-11Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue…
Section 1 bis : Entreprises de travail temporaire d'insertion › Sous-section 2 : Aide financière
Art. R5132-10-12L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.- Art. R5132-10-13L'aide financière est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein.
- Art. R5132-10-13-1L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R5132-10-13-2L'aide financière mentionnée à l'article R.
- Art. R5132-10-14L'aide financière mentionnée aux articles R.
Section 1 bis : Entreprises de travail temporaire d'insertion › Sous-section 3 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
Art. D5132-10-15Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise de travail temporaire d'insertion un contrat à durée…- Art. D5132-10-16L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L.
- Art. D5132-10-17Une entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D.
Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 1 : Convention
Art. R5132-11Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.- Art. R5132-12La convention conclue avec une association intermédiaire comporte notamment :
- Art. R5132-13La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ;
- Art. R5132-14Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R5132-15Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
- Art. R5132-16En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention.
Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 2 : Convention de coopération et mise à disposition
Art. R5132-17La convention de coopération prévue à l'article L.- Art. R5132-18En application de l'article L.
- Art. D5132-18-1Le préfet de département peut, après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.
- Art. R5132-19L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.
- Art. R5132-20Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
- Art. R5132-21Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R5132-22La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour…
Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 3 : Aide financière
Art. R5132-23L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.- Art. R5132-24L'aide financière est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein.
- Art. R5132-24-1L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R5132-24-2L'aide financière mentionnée à l'article R.
- Art. R5132-25L'aide financière mentionnée aux articles R.
- Art. R5132-26Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue…
Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 4 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Art. D5132-26-1La convention mentionnée à l'article L.- Art. D5132-26-2Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au…
- Art. D5132-26-3La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L.
- Art. D5132-26-4L'association intermédiaire transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D.
Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 5 : Suivi médical des salariés de l'association intermédiaire.
Art. R5132-26-6L'association intermédiaire assure le suivi de l'état de santé des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.- Art. R5132-26-7La visite d'information et de prévention et l'examen médical d'embauche de la personne mise à disposition d'un utilisateur sont organisés par l'association intermédiaire, dès sa première mise à…
- Art. R5132-26-8Les visites réalisées en application des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code peuvent être effectuées pour plusieurs…
Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 6 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
Art. D5132-26-9Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une association intermédiaire un contrat à durée indéterminée prévu à…- Art. D5132-26-10L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L.
- Art. D5132-26-11Une association intermédiaire peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D.
Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 7 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel
Art. D5132-26-12Cet article encadre les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser une dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale pour un salarié en contrat à durée déterminée d'insertion…- Art. D5132-26-13La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 1 : Conventions
Art. R5132-27Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.- Art. R5132-28La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment :
- Art. R5132-29La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité…
- Art. R5132-29-1Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. D5132-30Après avis favorable de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.
- Art. D5132-31Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L.
- Art. R5132-32En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention.
Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 2 : Mise en œuvre des actions
Art. D5132-34La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités…- Art. R5132-35Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion.
Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 3 : Aide financière
Art. R5132-37L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.- Art. R5132-38L'aide financière est versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein.
- Art. R5132-39L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R5132-39-1L'aide financière mentionnée à l'article R.
- Art. R5132-40L'aide financière mentionnée aux articles R.
- Art. D5132-41Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R5132-43Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue…
Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 4 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Art. D5132-43-1La convention mentionnée à l'article L.- Art. D5132-43-2Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au…
- Art. D5132-43-3La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L.
- Art. D5132-43-4L'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D.
Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 5 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail
Art. D5132-43-5La dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.- Art. D5132-43-6Lorsqu'un employeur envisage de conclure un contrat de travail dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet avant l'embauche :
- Art. D5132-43-7En application des dispositions de l'article L.
- Art. D5132-43-8Une dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.
- Art. D5132-43-9Lorsqu'un employeur envisage de conclure des contrats de travail dérogeant, pour tous ses salariés éligibles, à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet :
- Art. D5132-43-10En application des dispositions de l'article L.
Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 6 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
Art. D5132-43-11Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec un atelier ou un chantier d'insertion un contrat à durée indéterminée…- Art. D5132-43-12L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L.
- Art. D5132-43-13Un atelier ou un chantier d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D.
Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 7 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel
Art. D5132-43-14Cet article encadre les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser une dérogation à la durée hebdomadaire minimale de travail pour un salarié en contrat à durée déterminée d'insertion…- Art. D5132-43-15La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
Section 4 : Fonds de développement de l'inclusion
Art. R5132-44Un fonds de développement de l'inclusion finance le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique.- Art. R5132-45Le fonds de développement de l'inclusion est géré par le préfet de département ou de région qui arrête le montant des aides accordées.
- Art. R5132-46Le fonds de développement de l'inclusion a pour objet de concourir au financement :
- Art. R5132-47Les concours du fonds de développement de l'inclusion sont attribués par le préfet de département, après avis de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à…