Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Code du travail · articles D5134-1 à D5134-178 · 109 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Contrat emploi-jeune articles D5134-1 à D5134-13
- Section 1-1 : Contrat unique d'insertion articles R5134-14 à R5134-24
- Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi articles R5134-26 à D5134-50-3
- Section 3 : Contrat initiative-emploi articles R5134-51 à D5134-71-3
- Section 6 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais articles D5134-145 à D5134-160
- Section 7 : Emploi d'avenir articles R5134-161 à R5134-168
- Section 8 : Emploi d'avenir professeur articles R5134-169 à D5134-178
02Articles
Les 109 articles
Section 1 : Contrat emploi-jeune › Sous-section 1 : Objet
Art. D5134-1La condition d'activité prévue au 2° de l'article L.Section 1 : Contrat emploi-jeune › Sous-section 2 : Convention
Art. D5134-2Les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article L.- Art. D5134-3La convention emploi-jeune mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. D5134-4Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
- Art. D5134-5Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
- Art. D5134-6Les conventions conclues, en application de l'article L.
Section 1 : Contrat emploi-jeune › Sous-section 3 : Contrat de travail
Art. D5134-7L'autorité administrative mentionnée à l'article L.Section 1 : Contrat emploi-jeune › Sous-section 4 : Aide financière et exonérations
Art. D5134-8L'aide prévue par la convention pluriannuelle est versée pendant une durée de soixante mois à compter de la création du poste de travail, pour les périodes pendant lesquelles le poste est…- Art. D5134-9Le montant annuel de l'aide par poste de travail est fixé à 15 924, 55 euros.
- Art. D5134-10Lorsque le paiement de l'aide a été suspendu à la suite d'une vacance de poste due à une rupture du contrat de travail, il n'y a pas de reprise du versement de l'aide de l'Etat.
- Art. D5134-11Pour chaque poste, les conventions conclues avec les organismes de droit privé à but non lucratif peuvent faire l'objet d'avenants prévoyant, au cours d'une durée additionnelle de trente-six mois…
- Art. D5134-12En cas de résiliation des avenants, les sommes que l'employeur aurait dû percevoir au titre de l'aide initiale s'il n'avait pas opté pour le versement différé de cette aide lui sont reversées.
- Art. D5134-13Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide est réduit par application du rapport entre la durée prévue…
Section 1-1 : Contrat unique d'insertion › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R5134-14L'opérateur France Travail, les organismes mentionnés à l'article L.- Art. R5134-15Lorsque les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R5134-16La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L.
- Art. R5134-17La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
- Art. R5134-17-1La décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement.
Section 1-1 : Contrat unique d'insertion › Sous-section 2 : Suivi financier et statistique
Art. R5134-18L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion…- Art. R5134-19Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
- Art. R5134-20Pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R.
- Art. R5134-21A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le…
- Art. R5134-22Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de…
- Art. R5134-23Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R.
- Art. R5134-24Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de…
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
Art. R5134-26L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L.- Art. R5134-27L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné…
- Art. R5134-28L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle :
- Art. R5134-29En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées…
- Art. R5134-30En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.
- Art. R5134-31En application de l'article L.
- Art. R5134-32La durée maximale de la l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L.
- Art. R5134-33La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R5134-35En application de l'article L.
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 2 : Contrat de travail
Art. R5134-36En application de l'article L.Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 3 : Accompagnement
Art. R5134-37L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision…- Art. R5134-38Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
- Art. R5134-39Les missions du tuteur sont les suivantes :
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 4 : Aide financière et exonérations › Paragraphe 1er : Aide financière
Art. R5134-40L'aide mentionnée à l'article L.- Art. D5134-41Pour l'application de l'article L.
- Art. R5134-42Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L.
- Art. R5134-43Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R5134-44Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
- Art. R5134-45En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.
- Art. R5134-46Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés…
- Art. R5134-47Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés…
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 4 : Aide financière et exonérations › Paragraphe 2 : Exonérations
Art. D5134-48Le montant de l'exonération prévue au 1° de l'article L.- Art. R5134-49En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération…
- Art. R5134-50En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R.
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 5 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel
Art. D5134-50-1Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi, avec son accord et celui de son employeur.- Art. D5134-50-2La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée…
- Art. D5134-50-3L'organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l'article L.
Section 3 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
Art. R5134-51L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L.- Art. R5134-52L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné…
- Art. R5134-53L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle :
- Art. R5134-54En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, cette aide n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un…
- Art. R5134-55En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.
- Art. R5134-56En application de l'article L.
- Art. R5134-57La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L.
- Art. R5134-58La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R5134-59En application de l'article L.
Section 3 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 2 : Accompagnement
Art. R5134-60L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision…- Art. R5134-61L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
- Art. R5134-62Les missions du tuteur sont les suivantes :
Section 3 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 3 : Aide financière
Art. R5134-63L'aide mentionnée à l'article L.- Art. D5134-64Pour l'application de l'article L.
- Art. R5134-65Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L.
- Art. R5134-66Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R5134-67Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
- Art. R5134-68En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.
- Art. R5134-69Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés…
- Art. R5134-70Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés…
Section 3 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 4 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel
Art. D5134-71-1Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat initiative-emploi, avec son accord et celui de son employeur.- Art. D5134-71-2La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat initiative-emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du…
- Art. D5134-71-3L'organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l'article L.
Section 6 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 1 : Objet
Art. D5134-145Les adultes-relais mentionnés à l'article L.- Art. D5134-146Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des…
Section 6 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 2 : Convention
Art. D5134-147Les personnes morales mentionnées à l'article L.- Art. D5134-148La demande de convention se traduit par le dépôt d'un dossier qui comprend notamment :
- Art. D5134-149Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet, et en présence de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité…
- Art. D5134-150La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
- Art. D5134-151La convention précise :
- Art. D5134-152Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
- Art. D5134-153Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
- Art. D5134-154La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention.
Section 6 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 3 : Contrat de travail
Art. D5134-155Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant à la date de la signature les conditions de l'article L.- Art. D5134-156Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu à temps partiel, ne peut être inférieur à un mi-temps.
Section 6 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 4 : Aide financière
Art. D5134-157L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L.- Art. D5134-158L'aide de l'Etat est versée à compter de la création du poste d'adulte-relais pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé.
- Art. D5134-159Sous réserve des cas de résiliation de la convention mentionnés à l'article D.
- Art. D5134-160Le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé par décret.
Section 7 : Emploi d'avenir › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R5134-161Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :- Art. R5134-162I.-Le schéma d'orientation régional définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment :
- Art. R5134-163I.-Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R.
- Art. R5134-164I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L.
- Art. R5134-165L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :
Section 7 : Emploi d'avenir › Sous-section 2 : Aide à l'insertion professionnelle
Art. R5134-166Par dérogation selon le cas aux articles R.- Art. R5134-167La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L.
- Art. R5134-168L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle.
Section 8 : Emploi d'avenir professeur
Art. R5134-169L'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur doit posséder la qualité de boursier de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire durant laquelle il est recruté.- Art. R5134-170La liste des académies et la liste des disciplines connaissant des besoins particuliers justifiant la priorité de recrutement prévue au III de l'article L.
- Art. R5134-171Dans chaque académie concernée, une commission présidée par le recteur d'académie ou son représentant vérifie si les candidats à un emploi d'avenir professeur remplissent les conditions leur…
- Art. R5134-172Sur la base d'un dossier de candidature dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, la commission donne un avis sur l'aptitude des candidats à un emploi d'avenir…
- Art. R5134-173Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement agricole fixe les taux de prise…
- Art. R5134-174Le salaire mensuel du bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance par le nombre moyen mensuel d'heures de travail.
- Art. R5134-175I.
- Art. R5134-176Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur accomplissent, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du…
- Art. D5134-177.-Pour bénéficier de la priorité de recrutement fixée au III de l'article L.
- Art. D5134-178Le tutorat des étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur est assuré par un enseignant désigné par le recteur d'académie.