Paragraphe 4 : Subvention à l'installation pour l'exercice d'une activité indépendante

Code du travail · articles R5213-52 à D5213-61 · 10 articles

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Les 10 articles

  1. Art. R5213-52La personne handicapée pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité…
  2. Art. D5213-53Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
  3. Art. D5213-54La demande de subvention est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze…
  4. Art. D5213-55La subvention est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
  5. Art. D5213-56Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.
  6. Art. D5213-57La subvention est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission…
  7. Art. D5213-58La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce…
  8. Art. D5213-59Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en…
  9. Art. D5213-60Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la…
  10. Art. D5213-61L'inspection du travail est habilitée à contrôler l'utilisation de la subvention.