Section 4 : Orientation en milieu professionnel
Code du travail · articles R5213-32 à R5213-86-6 · 63 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Aides financières articles R5213-32 à D5213-61
- Sous-section 2 : Entreprises adaptées articles R5213-62 à D5213-86
- Sous-section 3 : Entreprises adaptées de travail temporaire articles R5213-86-1 à R5213-86-6
02Articles
Les 63 articles
Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 1 : Aide pour l'adaptation du lieu de travail
Art. R5213-32L'aide financière prévue à l'article L.- Art. R5213-33La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R.
- Art. R5213-34Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 % du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé.
- Art. R5213-35Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 2 : Aide pour le renforcement de l'encadrement
Art. R5213-36Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.- Art. R5213-37L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi…
- Art. R5213-38Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 3 : Compensation de la lourdeur du handicap
Art. R5213-39La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L.- Art. R5213-40La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L.
- Art. R5213-42La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée par l'employeur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des…
- Art. R5213-43L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap.
- Art. R5213-44Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté…
- Art. R5213-45L'association mentionnée à l'article L.
- Art. R5213-46La décision prise par l'association mentionnée à l'article L.
- Art. R5213-46-1Pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, dans le cas d'une première demande ou d'une demande de révision, la décision de reconnaissance…
- Art. R5213-46-2Pour les salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées mentionnées à l' article L.
- Art. R5213-47La reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être renouvelée, à l'expiration de la décision, sur présentation d'une nouvelle demande.
- Art. R5213-48Lorsqu'une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est en cours et que le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise ou d'activité non salariée, ou…
- Art. R5213-49Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré.
- Art. R5213-50Cet article dispose que le montant de l'aide à l'emploi accordée aux travailleurs handicapés est calculé proportionnellement au temps de travail effectué.
- Art. R5213-51Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L.
Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 4 : Subvention à l'installation pour l'exercice d'une activité indépendante
Art. R5213-52La personne handicapée pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité…- Art. D5213-53Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
- Art. D5213-54La demande de subvention est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze…
- Art. D5213-55La subvention est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
- Art. D5213-56Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.
- Art. D5213-57La subvention est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission…
- Art. D5213-58La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce…
- Art. D5213-59Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en…
- Art. D5213-60Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la…
- Art. D5213-61L'inspection du travail est habilitée à contrôler l'utilisation de la subvention.
Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Art. R5213-62Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable…- Art. R5213-62-1Lorsque l'entreprise adaptée recourt au contrat prévu à l'article L.
- Art. D5213-63I.-Sous réserve des dispositions du III, pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. D5213-63-1I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R.
- Art. R5213-64I.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
- Art. R5213-65Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans.
- Art. R5213-65-1Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. R5213-66I.-L'entreprise adaptée met en œuvre un accompagnement spécifique au bénéfice de l'ensemble des travailleurs handicapés qu'elle emploie.
- Art. R5213-67L'entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés ou pour…
- Art. R5213-68I.-Le préfet contrôle l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 2 : Fonctionnement
Art. R5213-70Chaque entreprise adaptée est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.- Art. R5213-71Chaque entreprise adaptée fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
- Art. R5213-72L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux.
- Art. R5213-73Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi.
Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 3 : Aides financières
Art. R5213-76I.-L'emploi par une entreprise adaptée des personnes mentionnées à l'article L.- Art. R5213-77Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
- Art. R5213-78L'Etat confie à l'Agence de services et de paiement le versement et les contrôles des aides mentionnées à l'article L.
Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 4 : Contrat à durée déterminée tremplin
Art. R5213-79La durée des contrats conclus par une entreprise adaptée en application de l'article L.- Art. R5213-79-1La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsqu'une durée inférieure est nécessaire à la réalisation du projet d'accès à l'emploi ou de réinsertion…
- Art. R5213-79-2Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 5 : Mises à disposition dans une autre entreprise
Art. D5213-81Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de…- Art. D5213-82Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part…
- Art. D5213-83Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
- Art. D5213-84Une convention de mise à disposition entre l'entreprise adaptée prêteuse et l'entreprise utilisatrice précise notamment :
- Art. D5213-85Le salarié signe avec l'entreprise adaptée un avenant au contrat de travail qui précise notamment :
- Art. D5213-86Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la…
Sous-section 3 : Entreprises adaptées de travail temporaire › Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Art. R5213-86-1Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable…- Art. R5213-86-2Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article précédent comprend :
- Art. R5213-86-3L'entreprise adaptée de travail temporaire met en œuvre pour les travailleurs handicapés qu'elle emploie un accompagnement, qui concerne également les périodes qui s'étendent entre ses contrats de…
Sous-section 3 : Entreprises adaptées de travail temporaire › Paragraphe 2 : Fonctionnement
Art. R5213-86-4Les articles R.Sous-section 3 : Entreprises adaptées de travail temporaire › Paragraphe 3 : Aides financières
Art. R5213-86-5I.-L'emploi par l'entreprise adaptée de travail temporaire des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L.- Art. R5213-86-6L'article R.