Paragraphe 3 : Compensation de la lourdeur du handicap
Code du travail · articles R5213-39 à R5213-51 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R5213-39La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L.
- Art. R5213-40La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L.
- Art. R5213-42La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée par l'employeur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des…
- Art. R5213-43L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap.
- Art. R5213-44Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté…
- Art. R5213-45L'association mentionnée à l'article L.
- Art. R5213-46La décision prise par l'association mentionnée à l'article L.
- Art. R5213-46-1Pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, dans le cas d'une première demande ou d'une demande de révision, la décision de reconnaissance…
- Art. R5213-46-2Pour les salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées mentionnées à l' article L.
- Art. R5213-47La reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être renouvelée, à l'expiration de la décision, sur présentation d'une nouvelle demande.
- Art. R5213-48Lorsqu'une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est en cours et que le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise ou d'activité non salariée, ou…
- Art. R5213-49Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré.
- Art. R5213-50Cet article dispose que le montant de l'aide à l'emploi accordée aux travailleurs handicapés est calculé proportionnellement au temps de travail effectué.
- Art. R5213-51Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L.