Sous-section 1 : Aides financières
Code du travail · articles R5213-32 à D5213-61 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Aide pour l'adaptation du lieu de travail articles R5213-32 à R5213-35
- Paragraphe 2 : Aide pour le renforcement de l'encadrement articles R5213-36 à R5213-38
- Paragraphe 3 : Compensation de la lourdeur du handicap articles R5213-39 à R5213-51
- Paragraphe 4 : Subvention à l'installation pour l'exercice d'une activité indépendante articles R5213-52 à D5213-61
02Articles
Les 31 articles
Paragraphe 1 : Aide pour l'adaptation du lieu de travail
Art. R5213-32L'aide financière prévue à l'article L.- Art. R5213-33La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R.
- Art. R5213-34Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 % du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé.
- Art. R5213-35Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
Paragraphe 2 : Aide pour le renforcement de l'encadrement
Art. R5213-36Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.- Art. R5213-37L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi…
- Art. R5213-38Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
Paragraphe 3 : Compensation de la lourdeur du handicap
Art. R5213-39La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L.- Art. R5213-40La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L.
- Art. R5213-42La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée par l'employeur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des…
- Art. R5213-43L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap.
- Art. R5213-44Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté…
- Art. R5213-45L'association mentionnée à l'article L.
- Art. R5213-46La décision prise par l'association mentionnée à l'article L.
- Art. R5213-46-1Pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, dans le cas d'une première demande ou d'une demande de révision, la décision de reconnaissance…
- Art. R5213-46-2Pour les salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées mentionnées à l' article L.
- Art. R5213-47La reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être renouvelée, à l'expiration de la décision, sur présentation d'une nouvelle demande.
- Art. R5213-48Lorsqu'une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est en cours et que le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise ou d'activité non salariée, ou…
- Art. R5213-49Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré.
- Art. R5213-50Cet article dispose que le montant de l'aide à l'emploi accordée aux travailleurs handicapés est calculé proportionnellement au temps de travail effectué.
- Art. R5213-51Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L.
Paragraphe 4 : Subvention à l'installation pour l'exercice d'une activité indépendante
Art. R5213-52La personne handicapée pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité…- Art. D5213-53Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
- Art. D5213-54La demande de subvention est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze…
- Art. D5213-55La subvention est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
- Art. D5213-56Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.
- Art. D5213-57La subvention est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission…
- Art. D5213-58La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce…
- Art. D5213-59Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en…
- Art. D5213-60Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la…
- Art. D5213-61L'inspection du travail est habilitée à contrôler l'utilisation de la subvention.