Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Code du travail · articles R5213-62 à R5213-68 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R5213-62Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable…
- Art. R5213-62-1Lorsque l'entreprise adaptée recourt au contrat prévu à l'article L.
- Art. D5213-63I.-Sous réserve des dispositions du III, pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. D5213-63-1I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R.
- Art. R5213-64I.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
- Art. R5213-65Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans.
- Art. R5213-65-1Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. R5213-66I.-L'entreprise adaptée met en œuvre un accompagnement spécifique au bénéfice de l'ensemble des travailleurs handicapés qu'elle emploie.
- Art. R5213-67L'entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés ou pour…
- Art. R5213-68I.-Le préfet contrôle l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.