Sous-section 2 : Entreprises adaptées

Code du travail · articles R5213-62 à D5213-86 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens

    Art. R5213-62Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable…
  2. Art. R5213-62-1Lorsque l'entreprise adaptée recourt au contrat prévu à l'article L.
  3. Art. D5213-63I.-Sous réserve des dispositions du III, pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. D5213-63-1I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R.
  5. Art. R5213-64I.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
  6. Art. R5213-65Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans.
  7. Art. R5213-65-1Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au premier alinéa de l'article R.
  8. Art. R5213-66I.-L'entreprise adaptée met en œuvre un accompagnement spécifique au bénéfice de l'ensemble des travailleurs handicapés qu'elle emploie.
  9. Art. R5213-67L'entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés ou pour…
  10. Art. R5213-68I.-Le préfet contrôle l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
  11. Paragraphe 2 : Fonctionnement

    Art. R5213-70Chaque entreprise adaptée est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
  12. Art. R5213-71Chaque entreprise adaptée fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
  13. Art. R5213-72L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux.
  14. Art. R5213-73Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi.
  15. Paragraphe 3 : Aides financières

    Art. R5213-76I.-L'emploi par une entreprise adaptée des personnes mentionnées à l'article L.
  16. Art. R5213-77Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
  17. Art. R5213-78L'Etat confie à l'Agence de services et de paiement le versement et les contrôles des aides mentionnées à l'article L.
  18. Paragraphe 4 : Contrat à durée déterminée tremplin

    Art. R5213-79La durée des contrats conclus par une entreprise adaptée en application de l'article L.
  19. Art. R5213-79-1La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsqu'une durée inférieure est nécessaire à la réalisation du projet d'accès à l'emploi ou de réinsertion…
  20. Art. R5213-79-2Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
  21. Paragraphe 5 : Mises à disposition dans une autre entreprise

    Art. D5213-81Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de…
  22. Art. D5213-82Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part…
  23. Art. D5213-83Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
  24. Art. D5213-84Une convention de mise à disposition entre l'entreprise adaptée prêteuse et l'entreprise utilisatrice précise notamment :
  25. Art. D5213-85Le salarié signe avec l'entreprise adaptée un avenant au contrat de travail qui précise notamment :
  26. Art. D5213-86Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la…