Sous-section 9 : Salariés employés en régie par l'Etat.

Code du travail · articles D5424-46 à D5424-49 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D5424-46En ce qui concerne les salariés employés en régie par l'Etat, les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités spéciales pour l'application de la présente section.
  2. Art. D5424-47Les heures de travail accomplies pour l'exécution en régie des travaux publics ou de bâtiment pour le compte de l'Etat entrent dans le calcul du minimum d'heures prévu à l'article D.
  3. Art. D5424-48Les journées directement indemnisées par l'Etat, au titre des intempéries, entrent en compte pour le calcul du maximum de soixante jours prévus à l'article D.
  4. Art. D5424-49Le préfet délivre aux salariés intéressés quittant le service un certificat portant les indications prévues à l'article D.