Sous-section 9 : Salariés employés en régie par l'Etat.
Code du travail · articles D5424-46 à D5424-49 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D5424-46En ce qui concerne les salariés employés en régie par l'Etat, les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités spéciales pour l'application de la présente section.
- Art. D5424-47Les heures de travail accomplies pour l'exécution en régie des travaux publics ou de bâtiment pour le compte de l'Etat entrent dans le calcul du minimum d'heures prévu à l'article D.
- Art. D5424-48Les journées directement indemnisées par l'Etat, au titre des intempéries, entrent en compte pour le calcul du maximum de soixante jours prévus à l'article D.
- Art. D5424-49Le préfet délivre aux salariés intéressés quittant le service un certificat portant les indications prévues à l'article D.