Chapitre IV : Régimes particuliers

Code du travail · articles R5424-2 à D5424-76 · 81 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 81 articles

  1. Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.

    Art. R5424-2Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L.
  2. Art. R5424-3Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L.
  3. Art. R5424-4Le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son…
  4. Art. R5424-5Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L.
  5. Art. R5424-6Lorsque l'intéressé a épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission et qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de droits au titre d'une ou de plusieurs activités…
  6. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. D5424-7Les dispositions des articles L.
  7. Art. D5424-7-1Cet article précise ce que l'on entend par « conditions atmosphériques » pour l'application de l'article L.
  8. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 2 : Périodes d'arrêt saisonnier.

    Art. D5424-8Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L.
  9. Art. D5424-9Les périodes d'arrêt saisonnier peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article D.
  10. Art. D5424-10La décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.
  11. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 3 : Conditions d'attribution de l'indemnité.

    Art. D5424-11Le nombre minimum d'heures de travail ouvrant droit à l'indemnisation pour intempéries prévu à l'article L.
  12. Art. D5424-12L'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine ou au cours d'une période continue d'arrêt.
  13. Art. D5424-13La limite d'indemnisation prévue à l'article L.
  14. Art. D5424-14Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile est fixé à cinquante-cinq.
  15. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 4 : Calcul de l'indemnité.

    Art. D5424-15Le montant de l'indemnité horaire versée en application des articles L.
  16. Art. D5424-16La partie du salaire dépassant la somme correspondant au salaire limite prévu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale majoré de 20 % n'est pas prise en compte pour la fixation de la base…
  17. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 5 : Situation des salariés.

    Art. D5424-17Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues pour cause d'intempéries sont rémunérées conformément à la réglementation sans tenir compte de l'indemnisation à laquelle elles…
  18. Art. D5424-18Cet article dispose que le salarié qui touche l'indemnisation chômage intempéries (dispositif propre au bâtiment et travaux publics permettant d'indemniser les salariés lorsque le chantier s'arrête…
  19. Art. D5424-19Le salarié perd son droit à indemnisation s'il refuse d'exécuter les travaux qui lui sont demandés par son entreprise, lorsque ces travaux peuvent être accomplis pendant l'intempérie, notamment en…
  20. Art. D5424-20L'employeur qui occupe le salarié pendant l'intempérie lui maintient, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.
  21. Art. D5424-21Cet article dispose que la date de reprise du travail après un arrêt de chantier pour intempéries est fixée par l'employeur ou le représentant du maître d'ouvrage (la personne pour qui les travaux…
  22. Art. D5424-22L'entreprise ne peut, sauf en cas de faute grave de l'intéressé ou en cas d'arrêt des travaux par le maître d'œuvre dans les chantiers de travaux publics, licencier un salarié au cours de la période…
  23. Art. D5424-23Lorsque l'employeur met à la disposition de collectivités publiques les salariés, en application du premier alinéa de l'article L.
  24. Art. D5424-24L'indemnité différentielle prévue au second alinéa de l'article L.
  25. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 6 : Remboursement de l'employeur.

    Art. D5424-25L'entreprise est remboursée par les caisses de congés payés des indemnités versées à ses salariés au titre de la législation sur les intempéries qui sont calculées en affectant le montant de chaque…
  26. Art. D5424-26I.-Il est versé à l'employeur 85 % du montant obtenu à l'article D.
  27. Art. D5424-27Pour les six premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article D.
  28. Art. D5424-28L'employeur adresse le bordereau de déclaration d'arrêt de travail et de demande de remboursement des indemnités versées aux salariés à la caisse des congés payés mentionnée à l'article D.
  29. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.

    Art. D5424-29Les dépenses d'indemnisation du chômage-intempéries sont couvertes au moyen d'une cotisation mise à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles mentionnées à…
  30. Art. D5424-30Les services créés au sein des caisses de congés payés en vue de l'attribution de l'indemnité journalière d'intempéries définie à l'article L.
  31. Art. D5424-31L'employeur délivre au salarié qui quitte l'entreprise un certificat indiquant le nombre d'heures et les périodes pendant lesquelles il a bénéficié de l'indemnité chômage-intempéries pendant la…
  32. Art. D5424-32L'employeur verse les cotisations de l'assurance intempérie à la caisse de compensation dont il dépend déjà pour l'application de la législation sur les congés payés.
  33. Art. D5424-33Pour les entreprises énumérées au 2° de l'article D.
  34. Art. D5424-34L'employeur se conforme aux obligations découlant du règlement établi pour l'application de la présente section par la caisse à laquelle il est affilié.
  35. Art. D5424-35L'affiliation prévue aux articles D.
  36. Art. D5424-36Les cotisations versées par l'employeur aux caisses de congés payés sont assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, déduction faite pour…
  37. Art. D5424-37La cotisation comporte deux taux distincts applicables l'un aux entreprises du gros œuvre et des travaux publics, l'autre aux entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.
  38. Art. D5424-38Les taux de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national, tout en tenant compte des particularités propres à…
  39. Art. D5424-39Des arrêtés des ministres chargés de l'emploi et de l'économie, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, répartissent les entreprises entre les…
  40. Art. D5424-40Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'économie, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, fixe chaque année les taux de cotisations…
  41. Art. D5424-41La péréquation des charges mentionnées à l'article L.
  42. Art. D5424-42L'Union des caisses de France-Congés intempérie BTP est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le…
  43. Art. D5424-43En cas de retard dans le paiement des cotisations et dans la production des déclarations de salaires, le taux de majoration prévu à l'article L.
  44. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 8 : Contrôles et contestations.

    Art. D5424-44L'employeur présente à tout moment aux contrôleurs des caisses de congés payés les bulletins de paye en vue de leur permettre de contrôler l'exactitude du montant des salaires servant d'assiette au…
  45. Art. D5424-45Les contestations collectives résultant de l'application de la présente section, sauf en ce qui concerne les salariés employés en régie par l'Etat, sont soumises à une commission paritaire de…
  46. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 9 : Salariés employés en régie par l'Etat.

    Art. D5424-46En ce qui concerne les salariés employés en régie par l'Etat, les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités spéciales pour l'application de la présente section.
  47. Art. D5424-47Les heures de travail accomplies pour l'exécution en régie des travaux publics ou de bâtiment pour le compte de l'Etat entrent dans le calcul du minimum d'heures prévu à l'article D.
  48. Art. D5424-48Les journées directement indemnisées par l'Etat, au titre des intempéries, entrent en compte pour le calcul du maximum de soixante jours prévus à l'article D.
  49. Art. D5424-49Le préfet délivre aux salariés intéressés quittant le service un certificat portant les indications prévues à l'article D.
  50. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 10 : Dispositions d'application

    Art. D5424-49-1Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'économie, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, définit :
  51. Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 1 : Allocation de professionnalisation et de solidarité et allocation de fin de droits.

    Art. D5424-50Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'article L.
  52. Art. D5424-51I.
  53. Art. D5424-51-1Les dispositions des annexes mentionnées au I de l'article D.
  54. Art. D5424-52Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de…
  55. Art. D5424-53Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui :
  56. Art. D5424-54Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D.
  57. Art. D5424-55La durée de versement de l'allocation de fin de droits varie en fonction d'une ancienneté continue de prise en charge dans le régime d'assurance chômage spécifique aux artistes et techniciens du…
  58. Art. D5424-56Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L.
  59. Art. D5424-57Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux…
  60. Art. D5424-58Le montant journalier de l'allocation de fin de droits est fixé à 30 euros.
  61. Art. D5424-59La durée d'indemnisation de l'allocation de fin de droits est de :
  62. Art. D5424-60L'allocation de fin de droits est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité professionnelle.
  63. Art. D5424-61Le versement de l'allocation de fin de droits cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation…
  64. Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 2 : Allocation de solidarité spécifique.

    Art. D5424-62Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R.
  65. Art. D5424-63Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
  66. Art. D5424-64L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période maximale de 274 jours.
  67. Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 3 : Actions en recouvrement.

    Art. D5424-65Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'article R.
  68. Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle

    Art. D5424-66Le comité d'expertise est composé :
  69. Art. D5424-67Le comité d'expertise se réunit sur convocation de son président.
  70. Art. D5424-68Le comité est saisi dans les conditions prévues au II de l'article L.
  71. Art. D5424-69Les personnalités qualifiées qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n°…
  72. Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants › Sous-section 1 : Conditions d'attribution

    Art. R5424-70Pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l'article L.
  73. Art. R5424-71I.- Pour l'application de la condition de revenus antérieurs d'activité mentionnée au 3° de l'article R.
  74. Art. R5424-71-1Pour l'application de la deuxième phrase du 1° de l'article L.
  75. Art. R5424-72Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 4° de l'article R.
  76. Art. R5424-72-1Le tiers de confiance chargé d'attester du caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L.
  77. Art. R5424-72-2I.-Le caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L.
  78. Art. R5424-73Les droits à l'allocation des travailleurs indépendants sont ouverts à compter de la fin d'activité non salariée, qui doit se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription…
  79. Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants › Sous-section 2 : Détermination du montant et de la durée de l'allocation et versement de l'allocation

    Art. D5424-74I.-En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  80. Art. D5424-75L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L.
  81. Art. D5424-76La période mentionnée à l'article D.