Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
Code du travail · articles R2122-33 à R2122-42 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R2122-33Les candidatures des organisations syndicales sont déposées par voie électronique sur un site internet dédié relevant du ministre chargé du travail.
- Art. R2122-34Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures et des documents de propagande électorale des organisations syndicales ainsi que le modèle des documents requis pour…
- Art. R2122-35Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
- Art. R2122-36Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale :
- Art. R2122-37L'autorité administrative chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette…
- Art. R2122-38Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes…
- Art. R2122-39La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication…
- Art. R2122-40Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
- Art. R2122-41La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification.
- Art. R2122-42Les délais fixés par les articles R.