Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales

Code du travail · articles R2122-21 à R2122-32 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Paragraphe 1er : Recours gracieux

    Art. R2122-21Préalablement à la contestation prévue à l'article L.
  2. Art. R2122-22Un arrêté du ministre chargé du travail précise les informations et les pièces justificatives que comporte le recours mentionné à l'article R.
  3. Art. R2122-23La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.
  4. Art. R2122-24Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeurs ou défendeurs à une contestation au titre d'un recours gracieux ou concernés par un tel recours.
  5. Art. R2122-25Les délais fixés par les articles R.
  6. Paragraphe 2 : Recours contentieux

    Art. R2122-26La contestation de la décision du directeur général du travail mentionnée à l'article R.
  7. Art. R2122-27La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  8. Art. R2122-28Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
  9. Art. R2122-29La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  10. Art. R2122-30Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeur ou défendeur à une contestation au titre d'un recours contentieux.
  11. Art. R2122-31Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
  12. Art. R2122-32Les délais fixés par les articles R.