Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique
Code du travail · articles R2232-10 à R2232-13 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R2232-10Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.
- Art. R2232-11L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
- Art. R2232-12Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R.
- Art. R2232-13Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.