Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement

Code du travail · articles D2232-1-1 à R2232-13 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Art. D2232-1-1L'accord ou la convention mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie au I de l'article L.
  2. Art. D2232-1-2Pour l'application du septième alinéa du II de l'article L.
  3. Sous-section 1 : Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12

    Art. D2232-2Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.
  4. Art. D2232-3Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :
  5. Art. D2232-4Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
  6. Art. R2232-5Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12

    Art. D2232-6I.
  8. Art. D2232-7En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives…
  9. Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. - Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés

    Art. D2232-8La consultation prévue aux articles L.
  10. Art. D2232-9En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de…
  11. Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique

    Art. R2232-10Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.
  12. Art. R2232-11L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
  13. Art. R2232-12Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R.
  14. Art. R2232-13Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.