Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
Code du travail · articles R2232-1 à R2232-13 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels articles R2232-1 à D2232-1-6
- Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement articles D2232-1-1 à R2232-13
02Articles
Les 19 articles
Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels
Art. R2232-1Le juge judiciaire mentionné à l'article L.Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
Art. D2232-1-1L'accord ou la convention mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie au I de l'article L.- Art. D2232-1-2Pour l'application du septième alinéa du II de l'article L.
Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels
Art. R2232-1-3Le seuil prévu à l'article L.- Art. R2232-1-4Le montant pris en charge par le fonds en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R2232-1-5La prise en charge par le fonds prévue à l'article L.
- Art. D2232-1-6L'accord type mentionné à l'article L.
Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 1 : Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12
Art. D2232-2Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.- Art. D2232-3Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :
- Art. D2232-4Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
- Art. R2232-5Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12
Art. D2232-6I.- Art. D2232-7En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives…
Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. - Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés
Art. D2232-8La consultation prévue aux articles L.- Art. D2232-9En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de…
Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique
Art. R2232-10Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.- Art. R2232-11L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
- Art. R2232-12Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R.
- Art. R2232-13Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.