Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation

Code du travail · articles R2232-1 à R2232-13 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels

    Art. R2232-1Le juge judiciaire mentionné à l'article L.
  2. Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement

    Art. D2232-1-1L'accord ou la convention mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie au I de l'article L.
  3. Art. D2232-1-2Pour l'application du septième alinéa du II de l'article L.
  4. Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels

    Art. R2232-1-3Le seuil prévu à l'article L.
  5. Art. R2232-1-4Le montant pris en charge par le fonds en application du deuxième alinéa de l'article L.
  6. Art. R2232-1-5La prise en charge par le fonds prévue à l'article L.
  7. Art. D2232-1-6L'accord type mentionné à l'article L.
  8. Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 1 : Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12

    Art. D2232-2Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.
  9. Art. D2232-3Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :
  10. Art. D2232-4Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
  11. Art. R2232-5Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
  12. Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12

    Art. D2232-6I.
  13. Art. D2232-7En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives…
  14. Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. - Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés

    Art. D2232-8La consultation prévue aux articles L.
  15. Art. D2232-9En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de…
  16. Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique

    Art. R2232-10Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.
  17. Art. R2232-11L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
  18. Art. R2232-12Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R.
  19. Art. R2232-13Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.