Chapitre V : Fonctionnement

Code du travail · articles D2315-1 à R2315-52 · 53 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 53 articles

  1. Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Visioconférence

    Art. D2315-1Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant…
  2. Art. D2315-2La procédure mentionnée à l'article D.
  3. Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Heures de délégation

    Art. R2315-3A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L.
  4. Art. R2315-4Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.
  5. Art. R2315-5Le temps prévu à l'article L.
  6. Art. R2315-6La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L.
  7. Art. R2315-7A défaut d'accord d'entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l'article L.
  8. Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 1 : Listes des organismes de formation

    Art. R2315-8La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L.
  9. Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 1 : Contenu et organisation de la formation

    Art. R2315-9La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l'article L.
  10. Art. R2315-10La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
  11. Art. R2315-11Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R.
  12. Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation

    Art. R2315-12La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée…
  13. Art. R2315-13Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1, la formation des membres…
  14. Art. R2315-14Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.
  15. Art. R2315-15L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
  16. Art. R2315-16Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année…
  17. Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 3 : Congé de formation

    Art. R2315-17Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur.
  18. Art. R2315-18Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.
  19. Art. R2315-19Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus…
  20. Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation

    Art. R2315-20Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe…
  21. Art. R2315-21Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent…
  22. Art. R2315-22Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation…
  23. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Réunions

    Art. R2315-23Les documents mentionnés à l'article L.
  24. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Votes et délibérations

    Art. R2315-24L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  25. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 5 : Procès-verbal

    Art. R2315-25A défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L.
  26. Art. D2315-26A défaut d'accord prévu par l'article L.
  27. Art. D2315-27L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à…
  28. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Commissions

    Art. R2315-28En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  29. Art. D2315-29Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
  30. Art. R2315-30En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  31. Art. R2315-31En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  32. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement

    Art. R2315-31-1L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L.
  33. Art. R2315-32A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L.
  34. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique

    Art. D2315-33Les seuils mentionnés au II de l'article L.
  35. Art. D2315-34Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D.
  36. Art. D2315-35Le seuil de ressources annuelles permettant au comité social et économique de s'acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l'article L.
  37. Art. D2315-36Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D.
  38. Art. R2315-37Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L.
  39. Art. D2315-38I.-Pour les comités sociaux et économiques relevant de l'article L.
  40. Art. R2315-39Les membres du comité social et économique sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité.
  41. Art. D2315-40Pour la consolidation, la certification et l'intervention d'un expert-comptable prévues respectivement aux articles L.
  42. Art. R2315-41L'information prévue au premier alinéa de l'article L.
  43. Art. R2315-42Le secrétaire du comité social et économique répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information…
  44. Art. R2315-43L'invitation par le commissaire aux comptes à réunir le comité social et économique dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
  45. Art. R2315-44Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L.
  46. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 1 : Droits et obligations de l'expert

    Art. R2315-45L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.
  47. Art. R2315-46L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
  48. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 2 : Délais de l'expertise

    Art. R2315-47L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R.
  49. Art. R2315-48Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L.
  50. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 3 : Contestations

    Art. R2315-49Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L.
  51. Art. R2315-50Les contestations de l'employeur prévues à l'article L.
  52. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 4 : Habilitation des experts

    Art. R2315-51L'habilitation de l'expert auquel le comité social et économique peut faire appel, en application de l'article L.
  53. Art. R2315-52Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :