Section 1 : Dispositions communes
Code du travail · articles D2315-1 à R2315-22 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Visioconférence articles D2315-1 à D2315-2
- Sous-section 2 : Heures de délégation articles R2315-3 à R2315-7
- Sous-section 5 : Formation articles R2315-8 à R2315-22
02Articles
Les 22 articles
Sous-section 1 : Visioconférence
Art. D2315-1Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant…- Art. D2315-2La procédure mentionnée à l'article D.
Sous-section 2 : Heures de délégation
Art. R2315-3A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L.- Art. R2315-4Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.
- Art. R2315-5Le temps prévu à l'article L.
- Art. R2315-6La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L.
- Art. R2315-7A défaut d'accord d'entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l'article L.
Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 1 : Listes des organismes de formation
Art. R2315-8La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L.Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 1 : Contenu et organisation de la formation
Art. R2315-9La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l'article L.- Art. R2315-10La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
- Art. R2315-11Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R.
Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation
Art. R2315-12La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée…- Art. R2315-13Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1, la formation des membres…
- Art. R2315-14Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.
- Art. R2315-15L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
- Art. R2315-16Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année…
Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 3 : Congé de formation
Art. R2315-17Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur.- Art. R2315-18Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.
- Art. R2315-19Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus…
Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
Art. R2315-20Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe…- Art. R2315-21Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent…
- Art. R2315-22Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation…