Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Code du travail · articles R2315-23 à R2315-52 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 3 : Réunions article R2315-23
- Sous-section 4 : Votes et délibérations article R2315-24
- Sous-section 5 : Procès-verbal articles R2315-25 à D2315-27
- Sous-section 6 : Commissions articles R2315-28 à R2315-31
- Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement articles R2315-31-1 à R2315-32
- Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique articles D2315-33 à R2315-44
- Sous-section 10 : Expertise articles R2315-45 à R2315-52
02Articles
Les 31 articles
Sous-section 3 : Réunions
Art. R2315-23Les documents mentionnés à l'article L.Sous-section 4 : Votes et délibérations
Art. R2315-24L'autorité administrative mentionnée à l'article L.Sous-section 5 : Procès-verbal
Art. R2315-25A défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L.- Art. D2315-26A défaut d'accord prévu par l'article L.
- Art. D2315-27L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à…
Sous-section 6 : Commissions
Art. R2315-28En l'absence d'accord prévu à l'article L.- Art. D2315-29Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
- Art. R2315-30En l'absence d'accord prévu à l'article L.
- Art. R2315-31En l'absence d'accord prévu à l'article L.
Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
Art. R2315-31-1L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L.- Art. R2315-32A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L.
Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Art. D2315-33Les seuils mentionnés au II de l'article L.- Art. D2315-34Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D.
- Art. D2315-35Le seuil de ressources annuelles permettant au comité social et économique de s'acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l'article L.
- Art. D2315-36Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D.
- Art. R2315-37Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L.
- Art. D2315-38I.-Pour les comités sociaux et économiques relevant de l'article L.
- Art. R2315-39Les membres du comité social et économique sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité.
- Art. D2315-40Pour la consolidation, la certification et l'intervention d'un expert-comptable prévues respectivement aux articles L.
- Art. R2315-41L'information prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R2315-42Le secrétaire du comité social et économique répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information…
- Art. R2315-43L'invitation par le commissaire aux comptes à réunir le comité social et économique dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R2315-44Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L.
Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 1 : Droits et obligations de l'expert
Art. R2315-45L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.- Art. R2315-46L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 2 : Délais de l'expertise
Art. R2315-47L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R.- Art. R2315-48Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L.
Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 3 : Contestations
Art. R2315-49Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L.- Art. R2315-50Les contestations de l'employeur prévues à l'article L.
Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 4 : Habilitation des experts
Art. R2315-51L'habilitation de l'expert auquel le comité social et économique peut faire appel, en application de l'article L.- Art. R2315-52Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :