Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés

Code du travail · articles R2315-23 à R2315-52 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Sous-section 3 : Réunions

    Art. R2315-23Les documents mentionnés à l'article L.
  2. Sous-section 4 : Votes et délibérations

    Art. R2315-24L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  3. Sous-section 5 : Procès-verbal

    Art. R2315-25A défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. D2315-26A défaut d'accord prévu par l'article L.
  5. Art. D2315-27L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à…
  6. Sous-section 6 : Commissions

    Art. R2315-28En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  7. Art. D2315-29Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
  8. Art. R2315-30En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  9. Art. R2315-31En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  10. Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement

    Art. R2315-31-1L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L.
  11. Art. R2315-32A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L.
  12. Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique

    Art. D2315-33Les seuils mentionnés au II de l'article L.
  13. Art. D2315-34Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D.
  14. Art. D2315-35Le seuil de ressources annuelles permettant au comité social et économique de s'acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l'article L.
  15. Art. D2315-36Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D.
  16. Art. R2315-37Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L.
  17. Art. D2315-38I.-Pour les comités sociaux et économiques relevant de l'article L.
  18. Art. R2315-39Les membres du comité social et économique sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité.
  19. Art. D2315-40Pour la consolidation, la certification et l'intervention d'un expert-comptable prévues respectivement aux articles L.
  20. Art. R2315-41L'information prévue au premier alinéa de l'article L.
  21. Art. R2315-42Le secrétaire du comité social et économique répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information…
  22. Art. R2315-43L'invitation par le commissaire aux comptes à réunir le comité social et économique dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
  23. Art. R2315-44Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L.
  24. Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 1 : Droits et obligations de l'expert

    Art. R2315-45L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.
  25. Art. R2315-46L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
  26. Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 2 : Délais de l'expertise

    Art. R2315-47L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R.
  27. Art. R2315-48Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L.
  28. Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 3 : Contestations

    Art. R2315-49Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L.
  29. Art. R2315-50Les contestations de l'employeur prévues à l'article L.
  30. Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 4 : Habilitation des experts

    Art. R2315-51L'habilitation de l'expert auquel le comité social et économique peut faire appel, en application de l'article L.
  31. Art. R2315-52Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :