Section 1 : Détermination des sièges
Code du travail · articles R23-112-1 à R23-112-9 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes article R23-112-1
- Sous-section 2 : Attribution des sièges aux organisations syndicales de salariés articles R23-112-2 à R23-112-5
- Sous-section 3 : Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs articles R23-112-6 à R23-112-9
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R23-112-1Le ministre chargé du travail arrête au plus tard un mois avant la mise en place ou le renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles le nombre de sièges attribués par…Sous-section 2 : Attribution des sièges aux organisations syndicales de salariés
Art. R23-112-2La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 1° de l'article L.- Art. R23-112-3Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R23-112-4En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R.
- Art. R23-112-5Lorsque le nombre de suffrages retenus dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont…
Sous-section 3 : Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs
Art. R23-112-6La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L.- Art. R23-112-7Les sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. R23-112-8En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R.
- Art. R23-112-9Lorsque le nombre d'entreprises adhérentes retenu dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette…