Section 1 : Détermination des sièges

Code du travail · articles R23-112-1 à R23-112-9 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R23-112-1Le ministre chargé du travail arrête au plus tard un mois avant la mise en place ou le renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles le nombre de sièges attribués par…
  2. Sous-section 2 : Attribution des sièges aux organisations syndicales de salariés

    Art. R23-112-2La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 1° de l'article L.
  3. Art. R23-112-3Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L.
  4. Art. R23-112-4En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R.
  5. Art. R23-112-5Lorsque le nombre de suffrages retenus dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont…
  6. Sous-section 3 : Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs

    Art. R23-112-6La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L.
  7. Art. R23-112-7Les sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 2° de l'article L.
  8. Art. R23-112-8En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R.
  9. Art. R23-112-9Lorsque le nombre d'entreprises adhérentes retenu dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette…